Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. A... E..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeC..., au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Afghanistan comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office avait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 décembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.E... ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 6 mai 2016 dans la zone d'accès restreint du port maritime de Ouistreham, après avoir été découvert alors qu'il était dissimulé dans la remorque d'un poids-lourd à destination de la Grande-Bretagne, M.E..., qui s'est déclaré de nationalité afghane, né le 28 octobre 1973 à Kaboul, a fait l'objet le même jour des arrêtés par lesquels le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office et a décidé le placement de celui-ci en rétention administrative ; que M. E...relève appel du jugement du 11 mai 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2016 du préfet du Calvados fixant le pays de destination de l'éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant qu'il ressort des informations publiques relatives à la situation géopolitique du pays, rassemblées par des organismes internationaux, notamment par le Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'Afghanistan (EASO) de janvier 2015, que la province de Kaboul, dont M. E...prétend être originaire, est caractérisée par un niveau de violence généralisée qualifiée de faible intensité, ce qui ressort également d'une note d'actualité sur la situation sécuritaire dans ce pays, diffusée en mai 2015 par les services de la cour nationale du droit d'asile ; qu'en dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, le degré de violence généralisée qui caractérise la zone dont l'intéressé se déclare originaire doit atteindre un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; qu'il résulte de ce qui a été dit que tel n'est pas le cas dans la province de Kaboul ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit démontrer que des éléments propres à sa situation personnelle l'exposent aux risques en cause ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui est démuni de tout document d'identité ou d'état-civil et a reconnu, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 6 mai 2016, préalablement au prononcé de la mesure en litige, avoir été déjà interpellé en France en 2007, à Coquelles, sous l'identité de M. A...B..., de nationalité iranienne, né le 1er janvier 1982, se borne à faire état de menaces émanant des talibans et de personnes revendiquant leur allégeance à l'Etat islamique envers la communauté hazara, à laquelle il soutient appartenir, ou de risques de persécutions de la part de ses voisins au motif qu'ils seraient convaincus qu'il s'est converti au christianisme après avoir vécu pendant cinq ans en Grande-Bretagne ; que, toutefois, il n'a assorti l'ensemble de ses allégations d'aucune explication ou précision circonstanciée tirée de sa situation particulière, ni d'aucun commencement de preuve de leur réalité ; qu'il n'a, au demeurant, présenté aucune demande d'asile en France où il aurait séjourné, selon ses déclarations, pendant sept mois avant le prononcé de la décision en litige ; que, dès lors, M. E...n'établit pas faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risques d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, par suite, les moyens de M.E..., tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados fixant le pays de renvoi ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M.A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA01325