Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, M.F..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2011 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, ensemble sa décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de restaurer sa référence laitière en lui attribuant à nouveau un quota de 59 703 litres de lait dans le délai de deux mois courant à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer le versement à M. F...de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit car il est engagé dans le système de production biologique du lait ;
- il s'est trouvé dans l'impossibilité de produire la référence laitière attribuée du fait de circonstances relevant de force majeure ;
- il n'a pu bénéficier des dispositions de l'article D. 645-85 du code rural et de la pêche maritime ;
- il a été victime d'un traitement inégalitaire du fait des refus de collecte qui lui ont été opposés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, représenté par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
- le décret n° 2010-317 du 22 mars 2010 ;
- l'arrêté du 22 mars 2010 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural et relatif au reversement à la réserve nationale des quotas individuels non utilisés par les producteurs de lait ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me E...B...représentant l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ;
1. Considérant que M. C...F..., exploitant agricole et producteur de lait, relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a diminué la quantité de référence laitière dont il dispose à compter du 1er avril 2011, ensemble la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux.
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-81 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...disposait d'une quantité de référence laitière de 108 392 litres au titre de la campagne 2010-2011 ; que le requérant a livré, au titre de cette campagne, 41 386 litres, soit 38,18 % de la quantité de référence ; qu'au titre de la campagne 2011-2012, il n'a livré aucune quantité de lait alors qu'il disposait d'une quantité de référence de 48 689 litres ; qu'il en résulte que l'administration pouvait, pour prononcer la décision contestée, faire application des dispositions précitées de l'article D. 654-81 du code rural et de la pêche maritime et affecter une partie de la quantité individuelle de référence de M. F...à la réserve nationale à compter du 1er avril 2011 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 22 mars 2010 : " Les situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs prévues à l'article D. 654-81 du code rural sont les suivantes : / - la mise en place progressive de la production lors d'une installation ; / - une mutation foncière dûment actée avant la date de notification du prélèvement au producteur et entraînant une réduction de quota non comptabilisée au moment dudit prélèvement ; / - le système de production du lait en mode biologique. / Les causes invoquées doivent avoir produit leurs effets durant les deux campagnes précédant celle au cours de laquelle le prélèvement de référence est opéré. " ;
5. Considérant que si M. F...soutient s'être engagé dans le système de production biologique du lait, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
6. Considérant que la force majeure doit être entendue de circonstances étrangères à l'opérateur concerné, anormales et imprévisibles ; que si M. F...soutient que la sous réalisation de sa référence laitière, au cours de deux campagnes considérées, trouve son origine dans une situation de force majeure, constituée par son exclusion de la coopérative laitière du Vimeu, du Ponthieu et du Marquenterre, chargée de la collecte du lait de son exploitation, il ressort des pièces du dossier que cette exclusion est fondée sur le comportement personnel menaçant du requérant vis-à-vis des chauffeurs de la coopérative ; qu'invité, conformément aux statuts de cette dernière, à fournir des explications à son conseil d'administration le 4 juin 2010, il s'est abstenu de le faire ; que M. F...a également refusé de se présenter à une nouvelle convocation devant cet organisme, prévue pour le 28 juillet 2010 ; que son exclusion intervenue le 14 septembre 2010 ne constitue pas, dès lors, une circonstance étrangère à l'opérateur, anormale et imprévisible ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'un contentieux relatif à son exclusion de ladite coopérative serait pendant devant le tribunal de grande instance d'Amiens ; que le moyen tiré de l'existence d'une situation de force majeure qui aurait empêché sa production laitière doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 645-85 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction alors en vigueur : " Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué. /Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota (...) " ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. F...n'a pas produit au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale ; qu'il ne peut dès lors prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par FranceAgriMer ;
8. Considérant que si M. F...soutient qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire du fait des refus de collecte qui lui ont été opposés, il ressort de ses propres écritures que son lait présentait un nombre trop important de cellules somatiques, justifiant, pour des raisons sanitaires, le refus de collecte ; que s'il allègue en outre, s'être tourné vers les d'autres coopératives qui lui auraient également opposé des refus de collecte, il ne l'établit pas ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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