Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- et les observations de Me A...C..., représentant M.D.en France
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...avait soulevé devant le tribunal administratif de Rouen le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de l'arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l'Eure en tant qu'il portait refus de séjour ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que, par suite, le jugement comporte sur ce point une irrégularité ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans la même mesure, et de statuer immédiatement à ce titre sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ; qu'en revanche, la cour se prononcera, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions d'appel relatives à l'obligation de quitter le territoire et au pays de destination ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et,notamment des motifs de l'arrêté du 8 décembre 2015 en litige refusant un titre de séjour à M.D..., ressortissant algérien né en 1980, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
4.. Considérant que M. D...déclare être entré en France, en compagnie de son épouse et de leur premier enfant, le 28 décembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de 90 jours pour rendre visite à la famille de sa conjointe ; qu'il est constant que le père de celle-ci est arrivé en France en 1971 et que sa mère et son frère ont pu bénéficier du regroupement familial en 2007 ; que le requérant s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France, en dépit d'un arrêté du 2 août 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination dont la légalité a été confirmée par un jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Limoges ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de M. D...qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente deux ans, s'est marié dans ce pays où est né son premier enfant et où vit encore sa famille, il ya lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D...de ses enfants ; que son épouse, également en situation irrégulière, fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que, si le requérant se prévaut de la circonstance que deux de ses enfants sont scolarisés, il n'établit pas davantage l'impossibilité pour ces enfants, compte tenu notamment de leur jeune âge, d'être scolarisés dans leur pays d'origine, ni l'impossibilité pour sa dernière-née dont au demeurant la naissance est postérieure à la décision contestée, d'être soignée en Algérie ; que dès lors, l'arrêté du préfet de l'Eure ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en se bornant à soutenir que les parents de son épouse demeurent..., que ses deux derniers enfants y sont nés et qu'il a déjà travaillé en France, M. D...n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences en rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, précise la nationalité de M.D..., mentionne le refus d'admission au séjour du requérant, et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait ;
10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2015 ; que les conclusions de sa demande présentées devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées ; que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l'Eure en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l'Eure.
Article 2 : La demande de M. D...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l'Eure est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA02455
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