Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, MmeK..., représentée par Me C...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de la société HSBC France devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la société HSBC France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute reprochée, tirée du décaissement de la somme de 5 000 euros en espèce hors la présence de la cliente, n'était pas de nature à justifier son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2015 et le 23 novembre 2016, la société HSBC France, représentée par Me L...H..., conclut :
1°) au rejet de la requête de MmeK... ;
2°) à ce que le jugement soit réformé et que les autres griefs reprochés à Mme K... soient reconnus comme constituant des fautes de nature à justifier son licenciement ;
3°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme K...ne sont pas fondés ;
- l'auteur de la décision ministérielle du 17 août 2012 était incompétent ;
- la réalité de l'ensemble des fautes reprochés en première instance à Mme K...est établie ; leur gravité est de nature à justifier son licenciement ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'appel n'est recevable que contre le dispositif du jugement qui donne gain de cause à la société HSBC et non contre ses motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me I...D..., représentant la société HSBC France.
Une note en délibéré présentée par Me I...D...et Me L...H...pour la société HSBC France a été enregistrée le 16 décembre 2016.
1. Considérant que MmeK..., sous-directrice de l'agence HSBC de Colmar, titulaire du mandat de délégué du personnel CFTC pour le groupe Alsace-Lorraine de cette banque, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 4° section de l'unité territoriale Nord Lille refusant l'autorisation de la licencier, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de son employeur ainsi que la décision du 17 août 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté ce recours hiérarchique et d'autre part a enjoint à l'inspecteur du travail de procéder dans le délai d'un mois au réexamen de la demande de licenciement ; que la société HSBC France demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a écarté les autres fautes reprochées à MmeK... ;
Sur les conclusions de la société HSBC France tendant à la réformation du jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Lille :
2. Considérant que celles-ci tendent à contester les motifs d'un jugement qui lui a donné gain de cause ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions d'annulation de MmeK... ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir un motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
4. Considérant qu'après que MmeB...., cliente de l'agence HSBC de Colmar ait demandé le 13 octobre 2011 le retrait d'une somme de 5 000 euros en liquide sur son compte, Mme K... a procédé le 18 octobre 2011 au décaissement de cette somme en l'absence de la cliente ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB...., dans une lettre du 22 octobre 2011 adressée à la direction qualité de cette banque et confirmée le 11 novembre 2012, a affirmé être venue récupérer cette somme le 18 octobre 2011 après la fermeture de l'agence, ; que, bien que le guide des procédures internes ou le règlement intérieur de la banque ne prohibent explicitement pas cette pratique, le décaissement d'espèces du compte d'un client, en dehors de sa présence physique, présente un caractère fautif, pour des raisons de sécurité, ainsi que l'ont reconnu l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ; que la circonstance que le caissier, responsable des fonds, ait accepté de remettre cette somme à MmeK..., n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère fautif, dès lors que sa position hiérarchique de sous-directrice la rendait garante du respect des règles en matière de décaissement ; que, toutefois, eu égard à l'ancienneté de plus de dix ans de l'appelante au sein de la banque HSBC, à la circonstance qu'elle n'a jamais été frappée par une sanction disciplinaire, à son efficacité professionnelle assortie de bons résultats commerciaux, et à l'absence de plainte de la cliente, qui a attesté avoir demandé le décaissement de la somme de 5 000 euros sur son compte en son absence, à l'absence de préjudice pour la banque, Mme K...est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement le 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale Nord Lille refusant l'autorisation de la licencier, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de son employeur ainsi que la décision du 17 août 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté le recours hiérarchique de la société HSBC France ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société HSBC France devant le tribunal administratif de Lille et la Cour ;
6. Considérant que la décision du 17 août 2012 du ministre chargé du travail a été signée par Mme G...J..., directrice du travail, directrice de projet en charge de l'élaboration et de la conduite de la réorganisation du département du soutien et de l'appui au contrôle, titulaire d'une délégation de signature du 11 juin 2012 régulièrement publiée, a effet de signer dans la limite des attributions du département du soutien et de l'appui au contrôle, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant que si la société HSBC France soutient que l'ordre de virement ayant permis le décaissement de la somme de 5 000 euros évoqué au point 4 serait un faux, au motif que la signature de la cliente serait différente de celle déposée dans ses services, MmeB...., dans ses lettres du 22 octobre 2011 et 11 novembre 2012, certifie avoir signé ce document le 13 octobre 2011 avec d'autres documents d'assurance-vie et de passages d'ordres en bourse ; que la société HSBC France ne peut non plus sérieusement soutenir que la lettre du 22 octobre 2011 contiendrait des éléments erronés sur l'emploi du temps de Mme K...le 18 octobre 2011 ou que le fait que MmeB.... tutoierait la salariée serait de nature à introduire un doute sérieux sur la valeur de ses déclarations, qui ne sont pas infirmées par les pièces du dossier, la cliente ayant aussi précisé, par écrit, avoir ainsi procédé avec les prédécesseurs de Mme K... ; que la banque, au demeurant, n'a pas porté plainte pour faux en écriture ;
8. Considérant que si la société HSBC France soutient que cette somme de 5 000 euros a été remise à MmeB.... par Mme K...en dehors des locaux de la banque, l'intimée ne peut s'appuyer sur les bandes vidéo des caméras de sécurité dès lors que celles-ci ont été conservées au-delà du délai légal d'un mois ; qu'elles ne constituent pas de ce fait, un moyen de preuve recevable ; que l'unique témoignage émanant d'une ancienne salariée de la banque, produit trois mois après les faits, affirmant seulement qu'elle n'avait pas vu Mme K...en compagnie de MmeB.... dans les locaux de l'agence le 18 octobre 2011 ne peut établir que les fonds auraient été remis par la requérante au domicile de sa cliente, MmeB.... ;
9. Considérant que la société HSBC France reproche à Mme K...d'avoir imité la signature de son client, M.B...., dans un dossier de prêt immobilier ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a effectivement signé le 28 octobre 2011 différents documents relatifs à ce prêt, en oubliant de signer des documents patrimoniaux ; que l'intimée soutient que ce dossier ayant été retourné à Mme K...le 7 décembre 2011 à 13 h 30 en vue de sa régularisation, celle-ci l'aurait rendu complété à 14 h 00, ce court délai établissant la réalité de la falsification ; que, toutefois, ce grief, qui ne repose que sur le seul témoignage d'une salariée ayant reconnu avoir eu notamment pour mission de surveiller le travail de MmeK..., et alors que cette dernière conteste toute falsification de signature, le délai mentionné par la banque étant de surcroît suffisant pour signer des documents sur lesquels la signature aurait été omise, n'a en tout état de cause pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 2 décembre 2011 ;
10. Considérant qu'il est encore reproché à MmeK..., d'une part, d'avoir oublié de transmettre au personnel de caisse, le 27 octobre 2011, la demande de M.A.... relative à un décaissement de 7 000 euros ; que, s'agissant seulement d'une consigne orale que l'appelante soutient avoir transmise, la réalité de la faute alléguée n'est pas établie ; que d'autre part, il est reproché à Mme K...d'avoir reçu ce client dans son bureau, de lui avoir communiqué des documents internes de la banque et d'avoir fait preuve de déloyauté envers son employeur en l'invitant à se plaindre du directeur de l'agence de Colmar auprès de la direction " Qualité " de la banque HSBC ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur de l'agence de Colmar avait lui-même donné pour instruction par courrier électronique à Mme K...d'informer ce client de la dénonciation de son découvert et de la remise à zéro de ses plafonds de cartes de paiement ; que, si l'appelante a effectivement communiqué au client ces échanges internes, constitués par un bref échange de courriers électroniques entre elle-même et son directeur d'agence, en informant M.A.... de la possibilité qu'il avait de saisir la direction " Qualité " de la société HSBC France des griefs qu'il formulait envers la banque, cette attitude n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, constitutive d'un manque de confidentialité et de loyauté de la salariée envers son employeur ;
11. Considérant que les épouxB.... ont saisi le 29 novembre 2011 la direction " Qualité " de la société HSBC France en dénonçant le retard et les atermoiements de l'agence de Colmar dans le déblocage d'un prêt et le montant des pénalités appliquées lors du remboursement anticipé d'un autre prêt ; que la société soutient que ce courrier aurait été rédigé par Mme K... elle-même au seul motif que le projet de lettre lui a été transmis par courrier électronique par ses clients, par trois fois, pour avis, les 29 et 30 novembre 2011 ; que, s'il est constant que plusieurs versions de cette lettre ont fait l'objet de ces échanges, la réalité d'une participation active de Mme K...à ces modifications rédactionnelles des demandes des épouxB...., alors que celle-ci ne reconnait qu'avoir rectifié le sigle du service destinataire de ce courrier, n'est contrairement à ce que soutient la société HSBC France, en tout état de cause, nullement établie ;
12. Considérant que si la société HSBC France reproche enfin à Mme K...une absence de réponse officielle aux épouxB.... et d'avoir enfreint les règles de confidentialité, suite à leur réclamation du 16 novembre 2011 formulée par courrier électronique, concernant le montant des pénalités appliquées lors du remboursement anticipé d'un prêt, situation ensuite évoquée dans le courrier du 29 novembre 2011 cité au point 11, il ressort des pièces du dossier qu'une réponse par courrier électronique avait été faite par Mme K...dès le 17 novembre 2011, celle-ci répercutant seulement les termes d'un message électronique de l'assistante de son directeur d'agence faisant état d'un accord de la hiérarchie de la société pour ramener les pénalités à 1% au titre du remboursement anticipé du prêt et précisant à l'attention des clients concernés par cette mesure qu'il s'agissait d'un geste commercial considérable ;
13. Considérant dès lors, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12, que la matérialité de l'ensemble des faits, autres que ceux mentionnés au point 4, reprochés à Mme K..., n'est pas établie ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme K...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale Nord Lille refusant l'autorisation de la licencier, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de son employeur ainsi que la décision du 17 août 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a expressément rejeté ce recours hiérarchique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeK..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société HSBC France une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société HSBC France le versement à Mme K...d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société HSBC France tendant à la réformation du jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande de la société HSBC France devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : La société HSBC France versera à Mme K...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...K..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société HSBC France.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01834
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