Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, M.D..., représenté par Me E...I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le maire de Caudebec-en-Caux a rejeté sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner la commune de Caudebec-en-Caux au versement de la somme de 79 842,78 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisée à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des préjudices nés du harcèlement moral dont il a été victime ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caudebec-en-Caux une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, n'ayant pas été signé conformément aux dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- Le jugement est irrégulier en raison d'erreurs de fait ;
- il a été progressivement écarté de ses fonctions puis contraint de quitter Caudebec-en-Caux ;
- il maintient l'ensemble de son argumentation de première instance ;
M.D..., représenté par Me H...J...a produit un dernier mémoire le 9 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, la commune de Rives-en Seine (anciennement Caudebec-En-Caux), représentée par Me C...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2016 désignant Me H...J...comme avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me H...J..., représentant M.D..., et de Me B... G...substituant Me C...F..., représentant la commune de Rives-en Seine.
1. Considérant que M.D..., recruté le 14 août 2001 par la commune de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime), devenue au 1er janvier 2016 la commune nouvelle de Rives-en-Seine, en tant qu'emploi jeunes à la bibliothèque municipale, a été nommé agent du patrimoine stagiaire en août 2006 puis titularisé en août 2007 ; qu'après sa réussite au concours d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, il a été nommé stagiaire en janvier 2009 sur un poste spécialement créé à cet effet puis titularisé dans ce cadre d'emploi en janvier 2010 ; qu'après avoir travaillé à la bibliothèque municipale de cette commune, il a été nommé à compter du 1er septembre 2011 en tant que médiateur culturel du musée municipal de la marine de Seine ; que par arrêté du 29 mars 2012, le président de la communauté de communes du Pays de Chantonnay (Vendée) a accepté la mutation de M.D..., à compter du 16 avril 2012 ; que M. D...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudebec-en-Caux au paiement de la somme de 79 842,78 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral dont il estime avoir été l'objet ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. D...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
3. Considérant que les erreurs de fait, à les supposer établies, sont sans effet sur la régularité du jugement attaqué ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'agent qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime de ce comportement ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
6. Considérant que M.D..., pour établir avoir été victime de harcèlement moral, soutient que son dossier disciplinaire était incomplet, que sa mutation en Vendée constituait une sanction déguisée, que les agissements de la commune ont compromis sa santé physique et psychique, que la dégradation de son état de santé est directement liée au harcèlement subi, qu'il a été surchargé de travail, que la commune de Caudebec-en-Caux a eu des comportements contraires à la loi, que celle-ci a eu envers lui des attitudes vexatoires et qu'il a été victime d'une violente agression, le 29 octobre 2011 ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ; que la procédure disciplinaire lancée en janvier 2012 par le commune de Caudebec-en-Caux a finalement été abandonnée en raison de sa mutation en Vendée ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que son dossier disciplinaire aurait été incomplet ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D...aurait été contraint de demander sa mutation pour éviter l'intervention d'une sanction disciplinaire ; que s'il a effectivement pris son poste le 16 avril 2012 en Vendée, il est constant qu'il avait formulé dès le début de l'année 2011 des demandes de mutation vers des collectivités territoriales du sud de la France, qu'il avait eu différents rendez-vous sur place et avait mis sa maison en vente de Caudebec-en-Caux ; que le requérant n'est, au demeurant, resté que seulement huit mois en poste en Vendée avant de demander à bénéficier d'une disponibilité ;
9. Considérant que des querelles ont opposé M. D...et sa collègue de la bibliothèque municipale, sur le lieu de travail, parfois en présence de lecteurs ; qu'en septembre 2009, le maire de la commune s'est efforcé, lors d'une réunion, de régler ce différend en réorganisant le service ; qu'en raison de la situation conflictuelle qui y régnait, le maire a proposé à M. D...en septembre 2011 de prendre un poste dans l'équipe administrative du musée de la marine de Seine ; qu'après avoir refusé ce poste, M D...a fini par l'accepter ; que les attributions confiées correspondaient à son grade d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2° classe et étaient définies dans la fiche de poste qui lui avait été communiquée ; que s'il est constant que M. D...s'est vu prescrire des somnifères, des arrêts de travail et un traitement contre des troubles anxiodépressifs, cette situation, si elle établit l'existence de tensions dans la relation de travail, ne démontre pas par elle même la réalité d'actes répétés de la commune ayant porté atteinte à la santé du requérant par la dégradation de ses conditions de travail ou que la dégradation de son état de santé serait directement liée au harcèlement subi ;
10. Considérant que M D...ne peut à la fois soutenir être surchargé de travail du fait de ses attributions informatiques qui l'amenaient à intervenir dans les différents services de la commune, en plus de ses fonctions à la bibliothèque municipale, et se plaindre d'en être déchargé ; qu'il ressort aussi du courrier du maire de Caudebec-en-Caux du 1er septembre 2011 que cette modification dans ses attributions n'a eu aucune incidence sur son régime indemnitaire de 2011 ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait eu des comportements contraires à la loi ; que, si la note administrative de M. D...au titre de l'année 2010 a stagné, il est constant que celui-ci a pu exercer un recours ; que cette stagnation trouvait notamment son origine dans la situation de tension dont il avait été un des acteurs à la bibliothèque municipale et non, ainsi qu'il le soutient, dans son refus de prendre la place de sa collègue ou dans son arrêt de travail pour maladie ; que sa nomination au musée de la marine, qu'il a acceptée, ainsi qu'il a été dit au point 9, et qu'il n'a pas contestée devant la juridiction administrative, ne constituait pas une mesure d'éviction mais un mode de résolution d'un conflit ; que la commune de Caudebec-Caux n'était, en tout état de cause, pas liée par l'avis de la commission administrative paritaire défavorable à cette mutation ;
12. Considérant que si M. D...reproche à la commune de Caudebec-en-Caux des propos et des attitudes vexatoires, il ne peut sérieusement soutenir que l'envoi de courriers par le maire, même en recommandé avec accusé de réception, lui rappelant les obligations découlant de son statut ou l'organisation d'une contre-visite médicale, seraient constitutives de tels comportements ;
13. Considérant que la réalité des faits graves d'agression dont M. D...affirme avoir été victime, ainsi que de son épouse, le 29 octobre 2011, lors d'une soirée privée du parti socialiste organisée par le maire de Caudebec-en-Caux, n'est pas établie ;
14. Considérant, dès lors, que les faits évoqués par M. D...ne peuvent faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction, que par un jugement du 26 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Rouen, dont il a relevé appel, M. D...a été condamné à six mois de prison avec sursis et à un euro de dommages-intérêts du chef de la dénonciation de faits de harcèlement moral et de diffamation qu'il savait totalement ou partiellement inexacts, au préjudice du maire de Caudebec-en-Caux, suite à ses cinq plaintes pénales contre cet élu pour diffamation, injures, harcèlement moral, violences et à trois plaintes des mêmes chefs avec constitution de partie civile ;
15. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M.D..., fondées sur l'existence d'un harcèlement moral doivent être rejetées ;
16. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par des premiers juges, de rejeter les conclusions de M. D...tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rives-en-Seine, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M.D..., le versement à la commune de Rives-en-Seine d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Rives-en-Seine une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Rives-en-Seine et à Me H...J....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01551
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N°"Numéro"