Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00093 le 14 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2016, la SCI Olivier, représentée par la SCP Emo Hébert et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI a respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. et Mme B...ne démontrent pas leur intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le motif d'annulation du tribunal tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'aménagement d'un étage partie figurant à l'article UF 10 du plan local d'urbanisme (PLU) doit être censuré comme manquant en fait et en droit ;
- les autres moyens présentés en première instance doivent être écartés, en particulier :
- le caractère incomplet du dossier ;
- la méconnaissance des dispositions des articles UF 3 et R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la sécurité des accès ;
- la méconnaissance de l'article UF 7 en ce qui concerne les règles d'implantation des constructions ;
- l'atteinte au site au regard de l'article UF 11 du PLU ;
- la méconnaissance de l'article UF 12 en ce qui concerne le nombre de places par logement ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article UF 13 en ce qui concerne les plantations ;
- l'absence de respect de l'article 12 du règlement de lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2016, M. G...B...et Mme E...B..., représentés par Me C...D..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SCI Olivier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société appelante n'a pas justifié des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- ils confirment leurs moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du caractère incomplet du dossier au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des articles UF 3.1, UF 7.1, UF 12.4, UF 13.3 du PLU ainsi que du règlement du lotissement et notamment son article 12.
La commune de Bois-Guillaume a produit un mémoire en observations enregistré le 28 novembre 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00148 le 22 janvier 2016, la commune de Bois-Guillaume, représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme B...n'ont pas justifié de leur intérêt pour agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UF 10 concernant la réalisation d'un étage partiel dans la partie comprise entre 6 et 10 mètres de hauteur pour le bâtiment existant, qui devaient s'appliquer, ont, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, été respectées en l'espèce.
La requête a été communiquée le 25 janvier 2016 à la SCI Olivier qui n'a pas produit de mémoire dans cette instance.
Une ordonnance a fixé la clôture d'instruction au 30 novembre 2016 dans ces deux instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me F...A..., représentant la SCI Olivier.
1. Considérant que la SCI Olivier, propriétaire de la parcelle cadastrée AO n° 237 de 1 064 m2, située sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), commune couverte par un plan local d'urbanisme, a déposé le 3 décembre 2012 une demande de permis de construire afin, d'une part, de transformer une maison individuelle en deux logements et, d'autre part, sur le même terrain, de construire une maison individuelle en extension du bâti existant ; que ce permis de construire a été accordé le 27 février 2013 ; qu'un permis de construire modificatif a été accordé le 9 avril 2015 relatif à des aménagements extérieurs, à l'emplacement et à la forme du carpark pour le logement, les dimensions de certaines ouvertures, le garde-corps, la suppression de conduits en toiture et la modification des arbres conservés et plantés ; qu'à la demande de M. et MmeB..., le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation d'urbanisme, par un jugement du 6 octobre 2015, dont la SCI Olivier et la commune de Bois-Guillaume relèvent appel par deux requêtes distinctes ;
2. Considérant que ces deux requêtes tendent à l'annulation du même jugement et concernent le même permis de construire ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant que l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume est relatif à la hauteur des constructions ; qu'il comporte un paragraphe 10.1 qui définit la hauteur des constructions de la manière suivante : " La hauteur des constructions est la mesure verticale séparant la surface du sol naturel (avant remodelage du terrain) d'une surface parallèle passant par le point le plus haut de la construction " ; que le paragraphe 10.2 qui concerne la hauteur maximale, prévoit que : " Toute construction nouvelle ne peut dépasser la hauteur "H" ni comporter de façades supérieures à la hauteur "h" fixées ci-dessous : / H = 10m h = 6m " ; que la disposition figurant au paragraphe 10.3 prévoit de manière limitative ce qui peut être édifié entre les deux points H et h en retenant que : " Dans la hauteur comprise entre "H" et "h" définies ci-dessus peuvent être édifiés : / - un étage partiel n'excédant pas 50 % de l'emprise au sol de la construction, / - certaines superstructures telles que sortie d'escalier d'accès à la terrasse, pergola (...) , / - les machineries d'ascenseur qui devront être intégrées à la volumétrie de la construction " ;
4. Considérant que les dispositions du paragraphe 10.3 sont complémentaires de celles du paragraphe 10.2 ; qu'ainsi que le paragraphe 10.2 le prévoit, elles ne s'imposent donc qu'aux constructions nouvelles, une construction existante pouvant en effet dépasser les hauteurs fixées par ces dispositions ;
5. Considérant que le projet en litige consiste, d'une part, à modifier la maison d'habitation existante en procédant à l'intérieur du bâti à une séparation verticale pour permettre la création de deux logements indépendants et, d'autre part, à créer en mitoyenneté de cette construction, à l'ouest, une nouvelle maison d'habitation, en extension du bâti existant ; que la maison d'origine est recomposée selon trois niveaux correspondant à un rez-de-chaussée décaissé, un premier étage d'une surface de plancher équivalente, légèrement inférieure à 100 m², et un second étage correspondant aux anciens combles ; qu'il est constant que le bâtiment nouveau a une hauteur maximale inférieure à 6 mètres et que la maison existante a une hauteur maximale inférieure à 10 mètres et que l'étage nouvellement aménagé sous comble a une hauteur comprise entre 5,33 mètres (h) et 9,58 mètres (H) ;
6. Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la violation de l'article 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme et a retenu, d'une part, que ces dispositions s'appliquent aux bâtiments existants et que l'aménagement sous comble porte " sur la totalité des combles du bâtiment existant et ne peut ainsi être regardé comme un étage partiel, alors même que cet étage présente une surface au plancher de 57 m2, soit moins de 50 % de l'emprise au sol du bâtiment existant " ;
7. Considérant qu'il est constant que la création du second étage procède d'un aménagement de la partie du bâtiment existant située sous comble sans modification de la hauteur de la toiture et comportant une extension de la surface au sol résultant de la transformation des chiens assis ; que ces modifications comme celles concernant les autres parties du bâtiment n'ont pas eu pour objet ou pour effet de permettre la réalisation d'une construction nouvelle pour l'application de l'article 10.2 ; que, par suite, les dispositions de l'article 10.3 n'étaient pas applicables ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le tribunal administratif l'avait mentionné, que cet aménagement a porté sur moins de 50 % de l'emprise au sol de la construction existante de telle sorte qu'il aurait dû être regardé comme constituant un étage partiel au sens de l'article 10.3 ; que, par suite, la SCI Olivier est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur cet unique motif pour annuler le permis de construire accordé le 12 novembre 2013 ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant la juridiction administrative ;
Sur le moyen tiré des incohérences ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire :
En ce qui concerne les insuffisances du dossier au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
10. Considérant que le projet architectural comprend une notice de présentation détaillée qui comporte les précisions exigées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. et MmeB..., ce document décrit l'état initial du terrain et la végétation et les éléments paysagers existants et précise les modifications envisagées en ce qui concerne les plantations ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les autres insuffisances du dossier :
11. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les précisions suffisantes pour permettre au service instructeur de vérifier les règles de distance prévues par l'article UF 6 du règlement du plan local d'urbanisme ou les surfaces de planchers créées et existantes pour appliquer les règles fixées par les dispositions de l'article UF 14 du même règlement ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances du dossier de présentation sur ces différents points doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 3.1 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
12. Considérant, d'une part, que l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume qui est relatif aux " Accès et voirie " comporte un paragraphe 3.1 qui dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, dans ses conditions répondant par avance à l'importance et à la destination de l'immeuble à édifier. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés " ;
13. Considérant, d'autre part, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, dispose que : " Le projet ne peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est accessible par une voie publique dans des conditions qui répondent à l'importance et à la destination des trois logements créés dans le pavillon existant et le bâtiment créé en extension ; que, compte tenu de la configuration des lieux et de la voie de desserte du terrain d'assiette ainsi que du trafic existant, les quelques véhicules sortant de la propriété seront suffisamment visibles lorsqu'ils sortiront ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une manoeuvre de sortie en marche arrière d'un véhicule serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, ni les dispositions de l'article UF 3.1, ni celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 7.1 :
15. Considérant que l'article UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme porte sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que le paragraphe 7.1 concerne les constructions à usage d'une surface hors oeuvre nette (SHON) inférieure à 500 m2 pour lesquelles il est prévu que : " - Les constructions seront édifiées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel et ce en tout point du bâtiment, sans jamais être inférieure à 5 mètres : / (...) " ;
16. Considérant que les dispositions précitées ne sont pas applicables au pavillon déjà édifié dont l'assiette n'est pas modifiée et qui ne fait l'objet que d'une réhabilitation, d'ailleurs sans surévaluation, contrairement à ce qui est soutenu ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 7.1 ont été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 12 :
17. Considérant que l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme concerne le stationnement des véhicules ; que le paragraphe 12.1 dispose que : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations et en cas de changement d'affectation, il est exigé: / 1 - Pour les constructions à usage de logement : 2 places par logement dont 1 couverte. / (...) " ; que le paragraphe 12.4 prévoit que : " Les aires de stationnement doivent être de manière à être dissimulées au maximum des vues environnantes " ;
18. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte, conformément aux exigences précitées du paragraphe 12.1, deux places de véhicules dont l'une des deux est couverte pour chacun des trois logements envisagés ; que la circonstance que les deux places d'un des logements soient en enfilade n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 12 qui n'imposent pas, en outre, d'aire de retournement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 12.1 doit être écarté ;
19. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositifs prévus permettent d'assurer une dissimulation des aires de stationnement " au maximum des vues environnantes " dès lors notamment qu'une des places est couverte, ce qui est l'objet du carpark même si cette dissimulation n'est pas totale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 12.4 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 13 :
20. Considérant que l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit au paragraphe 13.3 que : " Lorsque l'abattage d'arbres se révèle nécessaire, le remplacement par une plantation d'essence locale de développement similaire est obligatoire " ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que pour compenser l'abattage des arbres rendu nécessaire par le projet, il a été prévu d'assurer un remplacement par des arbres de même essence ; que si M. et Mme B...font valoir que l'abattage des ormes et du bosquet de thuyas en façade nord n'était pas nécessaire, ils n'apportent pas d'éléments de nature à apprécier le bien fondé de cette argumentation ; que, par suite, M. et Mme B..., qui n'ont pas contesté le permis de construire modificatif, ne sont pas fondés à soutenir que l'article UF 13 a été méconnu ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de lotissement :
22. Considérant qu'un lotissement communal dénommé " Les Vikings " a été créé sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume et a fait l'objet d'un règlement le 10 décembre 1963 ; par une délibération du 1er février 1964, le conseil municipal a retenu le projet d'aménagement du lotissement ; qu'un acte notarié relatif à ce lotissement comportant règlement de propriété et cahier des charges a été établi le 10 juillet 1964 ; que le chapitre 3 du règlement du lotissement qui porte sur la construction et l'implantation, comporte un article douzième qui énonce diverses contraintes ; que l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme pose une règle de caducité du règlement de lotissement dans le cas de communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; que si M. et Mme B... font valoir que ce règlement aurait conservé un caractère contraignant entre co-lotis, cette circonstance, à la supposer même exacte, ne rend pas la disposition dont ils se prévalent opposable à une demande de permis de construire ; qu'ils n'apportent pas, au demeurant, d'éléments de nature à justifier que l'une des dispositions de l'article invoquée aurait été méconnue ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Olivier et la commune de Bois-Guillaume sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire du 12 novembre 2013 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeB..., qui ont la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Olivier et celle de 750 euros à verser à la commune de Bois-Guillaume, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...à l'encontre de la SCI Olivier et de la commune de Bois-Guillaume sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme B...et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme B...verseront à la SCI Olivier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme B...verseront à la commune de Bois-Guillaume une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Olivier, à la commune de Bois-Guillaume, à M. et Mme G...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera transmise, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
Nos16DA00093,16DA00148 2