Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, MmeA..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, à défaut, une autorisation provisoire de séjour pour permettre un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette même décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, y compris, dans le silence de l'accord franco-marocain, à des ressortissants marocains placés dans une telle situation, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
2. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine qui serait entrée sur le territoire français le 17 octobre 2007, soutient avoir vécu une séparation difficile avec son second époux, également de nationalité marocaine, qui lui aurait fait subir des violences conjugales, et fait état, en outre, de ce que sa situation de femme divorcée compromettrait grandement sa réinsertion dans la société marocaine, où ses parents et frères et soeurs ne consentiraient pas, en raison de choix de vie qu'ils n'approuvent pas, à lui apporter le soutien nécessaire ; qu'elle s'y trouverait alors isolée et sans ressources, avec son fils âgé de sept ans à la date de la décision du 15 décembre 2015 en litige ; que, toutefois, Mme A...n'apporte aucun élément probant au soutien de ces assertions, notamment de celles relatives aux violences que lui aurait fait subir son ex-époux, l'attestation établie par une cousine le 16 juin 2014, qui est dépourvue de précisions circonstanciées et vérifiables, étant insuffisante à elle seule, en l'absence notamment de tout certificat médical, de tout dépôt de plainte et de tout témoignage de tiers, à apporter une telle preuve ; qu'elle n'établit pas davantage, par ses seules allégations, avoir rompu tout lien avec ses proches restés au Maroc ; que, dans ces conditions, ni l'ancienneté du séjour de l'intéressée, en la regardant même comme établie, ni la circonstance que ce séjour a été effectué en majeure partie dans des conditions régulières, ni même l'investissement de Mme A...dans le suivi de la scolarité de son fils ne constituaient, par elles-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, pour refuser, par la décision du 15 décembre 2015 en litige, de faire droit à la demande que Mme A...avait formée à cette fin, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que MmeA..., qui se prévaut d'un séjour régulier de plus de six années sur le territoire français, fait état de ce qu'elle est la mère d'un enfant né sur le territoire français le 4 novembre 2008 de son union avec son second époux, également de nationalité marocaine, et précise que cet enfant, qui a toujours vécu sur le territoire français, est scolarisé en école primaire ; que toutefois, MmeA..., qui est divorcée et qui ne fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, ne justifie, comme il a été dit au point 2, d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale puisse, le cas échéant, se poursuivre avec son fils dans son pays d'origine, dans lequel elle a conservé des attaches familiales proches et où elle a habituellement vécu durant vingt-six ans, ni que son fils ne pourrait, eu égard à son jeune âge, s'adapter au mode de vie de ce pays, où demeure son père, et y pousuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée, à la supposer établie par les seules pièces du dossier, et aux conditions du séjour de Mme A...et malgré les perspectives d'insertion professionnelle dont elle pourrait se prévaloir, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que, toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, s'agissant de la possibilité pour la vie familiale de Mme A...de se poursuivre dans son pays d'origine, avec son fils encore en bas âge, puisqu'âgé de sept ans à la date de la décision contestée, pour faire obligation, par cette décision, à la requérante de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, malgré sa scolarisation en école primaire, ni n'a méconnu ces stipulations ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00883