Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de constater la caducité de la décision du 2 novembre 2015 portant remise aux autorités hongroises et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 4 septembre 2015 portant refus d'admission provisoire au séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir afin que sa demande d'asile soit examinée en France.
Il soutient que :
- en l'absence de fuite, l'arrêté de réadmission en Hongrie qui n'a pas été exécuté dans un délai de six mois et ne pouvait être légalement prorogé, est devenu caduc ;
- l'arrêté de réadmission en Hongrie étant caduc, l'arrêté portant refus d'admission au séjour doit être annulé ;
- à titre subsidiaire, il n'a jamais sollicité l'asile en Hongrie, pays où les droits des réfugiés ne sont pas respectés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'atteinte aux droits d'asile en Hongrie est inopérant à l'encontre de la décision de refus d'admission provisoire au séjour qui n'est pas une mesure de réadmission ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 23 novembre 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'arrêté de transfert aux autorités hongroises :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3,L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ;
2. Considérant qu'en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, une demande d'asile n'est en principe examinée que par un seul Etat membre ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'aux termes de l'article 18 : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre " ; qu'enfin, l'article 29 dispose que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...). / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'il appartient aux autorités françaises, dans un délai de six mois, extensible si l'étranger fait l'objet d'un emprisonnement ou prend la fuite, de prendre les mesures que leurs dispositions prévoient en vue de la réadmission vers l'Etat responsable, afin que la demande d'asile puisse y être instruite ; que si ce délai vient à expirer sans que, d'une part, l'intéressé ait pris la fuite ou ait été emprisonné ou, d'autre part, sans que l'administration ait pris de mesure pour assurer l'exécution de la réadmission, la procédure de réadmission est alors close et la France devient l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile ;
4. Considérant que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est, selon ses déclarations entré en France en juillet 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 1er septembre 2015 ; qu'ayant constaté que l'examen de cette demande de protection internationale relevait de la compétence des autorités hongroises, la préfète de la Somme, après avoir obtenu le 29 septembre 2015 l'accord implicite de ces dernières pour la reprise en charge de l'intéressé en application du règlement européen du 26 juin 2013, a décidé de prononcer son transfert par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2015 ; que cet arrêté est ainsi intervenu dans le délai de six mois imparti par l'article 29 paragraphe 1 du règlement précité ; que M. B...a été convoqué par la préfecture de la Somme par un courrier recommandé du 10 novembre 2015 qui lui notifiait l'arrêté de remise en lui demandant de se présenter en préfecture le 13 novembre suivant, aux fins de retirer un laissez-passer lui permettant de se rendre en Hongrie ; que le préfet de la Somme a avisé avant la fin du délai de six mois, par un courrier du 12 février 2016, les autorités hongroises de la prolongation à une durée de dix-huit mois du délai de transfert de M. B...au motif que celui-ci avait pris la fuite ;
6. Considérant que s'il est constant que M. B...n'a pas déféré à la convocation du 13 novembre 2015, cette circonstance ne peut à elle seule caractériser une intention de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à la procédure engagée par l'autorité administrative dans le but de faire obstacle au transfert ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation du 13 novembre 2015 aurait été renouvelée par la suite et que les services de la préfecture auraient accompli d'autres diligences afin d'assurer la réadmission effective de l'intéressé dans les six mois ; que, dans ces conditions, M. B...ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens du règlement européen ; que, par suite, la procédure de transfert était close six mois après le 29 septembre 2015 ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 2 novembre 2015 de la préfète de la Somme ordonnant la remise du requérant aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile ne pouvait plus être exécuté à compter du 29 mars 2016 ; que, par conséquent, la caducité de cette décision, qui n'a pas été exécutée, a eu pour effet de priver d'objet la demande de M. B...tendant à son annulation ; que cette caducité étant intervenue avant la lecture du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a statué sur cette demande, ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'arrêté de refus d'admission provisoire au séjour :
7. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile constitue une décision distincte de l'arrêté de réadmission ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision du 5 octobre 2015 conservent leur objet dans la mesure où l'arrêté a produit des effets ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur à la date de la décision : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B..., enregistrées dans le fichier " Eurodac ", ont été prises en Hongrie le 8 juin 2015 où il a été identifié comme relevant de la catégorie 1 de ce fichier, qui est celle des demandeurs d'asile ; que si M. B...fait notamment valoir qu'une telle demande aurait été présentée contre son gré, il n'apporte pas d'élément probant permettant de tenir pour acquises de telles allégations ; que si M. B...entend se prévaloir de l'existence de risques de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par la Hongrie, il ne fait état d'aucun fait de nature à rendre anormale l'exécution de la mesure de remise aux autorités hongroises en ce qui le concerne ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de l'Oise a pu légalement, à la date de la décision contestée, lui refuser l'admission provisoire au séjour en application de l'article L. 741-4 du code précité ;
10. Considérant que, cependant, ainsi qu'il a été dit au point 6 la procédure de transfert a été close six mois après le 29 septembre 2015 ; que la procédure de transfert ne pouvant plus alors recevoir exécution, cette circonstance ne permettait plus, à compter du 29 mars 2016, de justifier le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile pour un motif tiré de la procédure de transfert mis en place par le règlement communautaire précité ; que le préfet de l'Oise n'a pas informé la cour qu'il avait rapporté un tel refus d'admission au séjour ; qu'en demandant à la cour d'en constater l'illégalité en conséquence de la caducité de la décision de transfert, M. B...doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse de l'admettre au séjour provisoire au-delà 29 mars 2016 dès lors que le maintien de cette mesure a fait obstacle au dépôt et à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les motifs retenus par le préfet dans sa décision tiennent uniquement à la possibilité de transférer l'intéressé en Hongrie en application du règlement communautaire précité ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à justifier un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile à partir du 29 mars 2016 ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 4 septembre 2015 lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au-delà du 29 mars 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que, dans l'hypothèse où les autorités chargées de l'examen de la demande d'asile en France de M. B...ne se seraient pas déjà prononcées, l'autorité préfectorale délivre à ce dernier, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, une décision d'admission provisoire au séjour pour permettre un tel examen ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 de la préfète de la Somme.
Article 3 : L'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet de l'Oise est annulé en tant qu'il a été maintenu au-delà du 29 mars 2016.
Article 4 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B...une décision d'admission provisoire au séjour afin de permettre l'examen de sa demande d'asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Oise, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
-M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00995 2