Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant ce tribunal.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant un titre de séjour à M. D... avait été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, M.D..., représenté par Me Solenn Leprince, conclut au rejet de la requête, au maintien de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen a retenu à juste titre que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le médecin de l'agence régionale de santé de s'être prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- il était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une telle mesure à son égard a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- elle ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les observations de Me B...C..., substituant Me Solenn Leprince, représentant M.D....
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 2 septembre 2015 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
2. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis le 21 septembre 2015 par le docteur Ould Ouali et le 8 juillet 2016 par le docteur Olari, médecins psychiatres rattachés au centre hospitalier du Rouvray, documents dont le caractère probant ne saurait sérieusement être remis en doute au seul motif que ces praticiens exercent au sein d'une unité mobile d'action psychiatrique pour personnes précarisées, que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo qui indique être entré en France le 31 mai 2012, est suivi médicalement depuis le mois d'octobre 2013 à raison d'un état de stress post-traumatique ; que le second de ces certificats précise que cet état rend nécessaire des soins et un suivi spécialisé dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment des nombreuses ordonnances médicales produites par le requérant, que la prise en charge de cette pathologie a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux, composé, dans la période récente, de Phenergan et de Norset, d'abord associés à l'Imovane, puis au Xanax et à l'Havlane ; que, le 12 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a émis un avis selon lequel l'état de santé de M. D... rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuive durant douze mois ; que, pour refuser néanmoins, par l'arrêté du 2 septembre 2015 en litige, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à M.D..., le préfet de la Seine-Maritime, en s'écartant de cet avis, a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressé pourrait être prise en charge médicalement en République démocratique du Congo, où existerait une offre de soins adaptée aux pathologies psychiatriques et où des traitements appropriés seraient disponibles ;
4. Considérant que, pour justifier du bien-fondé de sa décision, la préfète de la Seine-Maritime se réfère, d'une part, aux éléments d'information portés à la connaissance du ministère de l'intérieur néerlandais à partir d'une banque mondiale de données médicales dénommée MEDCOI (medical country of origin information), qui relèvent que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre M. D...est une pathologie classique prise en charge dans la capitale du pays, où des médicaments génériques contenant deux des principes actifs prescrits à l'intéressé, à savoir le Zopiclone et le Loprazolam, qui sont des molécules entrant respectivement dans la composition des médicaments Imovane et Havlane, sont disponibles ; que la préfète se prévaut, d'autre part, de la présence d'un substitut du somnifère Phenergan, administré à l'intéressé, sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo et de ce que la base MEDCOI révèle, en outre, que l'Aripiprazole, molécule susceptible d'être substituée à la Mirtazapine, entrant dans la composition du Norset, prescrit au requérant, est également disponible en République démocratique du Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le principe actif de l'un des autres médicaments prescrits, durant la période récente, à M.D..., en l'occurrence l'Alprazolam, qui entre dans la composition du Xanax, n'est mentionné sur aucune des deux listes auxquelles se réfère la préfète de la Seine-Maritime et doit, par suite et en l'absence de tout autre élément de preuve contraire, être regardé comme étant indisponible dans le pays en cause, de telle sorte qu'il n'est pas établi que la stabilité de l'état de santé de l'intéressé pourrait y être assurée ; qu'à cet égard, la préfète de la Seine-Maritime ne saurait sérieusement se prévaloir des préconisations généralement émises en ce qui concerne l'administration de ce médicament, selon lesquelles la durée du traitement doit, au plus, être limitée à douze semaines ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Maritime avait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont annulé, pour ce motif, cet arrêté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 septembre 2015, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. D...et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Solenn Leprince, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Solenn Leprince, avocat de M.D..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01103