Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600194 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen, y compris en tant qu'il met une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande de MmeC... ;
Elle soutient que :
- il existe des possibilités de traitement médical approprié en République démocratique du Congo, les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- la requérante n'a pas fait valoir des éléments relatifs à sa situation médicale qui constitueraient en eux-mêmes des circonstances humanitaires exceptionnelles ;
-elle justifie de sa prise en charge psychiatrique et gynéco-obstétricale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me E...A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Seine-Maritime ne sont pas fondés et ajoute que l'arrêté contesté a été rendu en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit de la réalité de son suivi médical.
Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 décembre 1984 à Kinshasa, a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par une décision du 29 août 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C...; que, dès lors, il n'y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). " ; qu'aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis du 29 juillet 2015, estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait des soins, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état nécessitant en outre des soins de longue durée ; que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le fait que, si la pathologie de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait en revanche bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que MmeC..., qui attendait un enfant à naître à la date des décisions en litige, soutient souffrir d'un état dépressif, accompagné de troubles comportementaux et de troubles du sommeil, ainsi que d'un myome utérin, et fait valoir qu'elle ne pourrait être médicalement prise en charge de manière adaptée en cas de retour en République démocratique du Congo ; que la requérante produit des certificats médicaux, rédigés en termes très généraux s'agissant du suivi dont elle bénéficie auprès de l'équipe médico-psychologique de l'association Carrefour des solidarités et du centre d'accueil et de soins psychiatriques Rouen Saint-Hilaire, mais aussi le certificat du 9 juillet 2014 du docteur Ould Ouali, précisant la suivre régulièrement pour une prise en charge médicale et psychologique, et celui du docteur Conti du 7 novembre 2014, adressé à un confrère et explicité par les écritures de MmeC..., dont il ressort qu'elle bénéficie de la prescription de médicaments courants de type Effexor, Tercian, Imovane et Seresta destinés à soigner les pathologies dont elle est atteinte et d'un suivi gynécologique ; que, toutefois, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'existence de traitements disponibles en République démocratique du Congo, dès lors qu'il ressort des pièces qu'elle verse au dossier, et notamment de " la liste nationale des médicaments essentiels de mars 2010 " établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo et d'un courrier électronique du mois de février 2014, émanant du médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa, ainsi que de la fiche sanitaire de la République Démocratique du Congo établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du ministère congolais en charge de la santé, mise à jour le 25 octobre 2006 et d'un rapport de l'organisation internationale pour les migrations d'octobre 2013 relatif aux structures médicales existantes en République Démocratique du Congo, que les pathologies psychiatriques et gynécologiques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, où est aussi accessible un suivi médico-psychologique, et que l'on trouve dans les pharmacies de la capitale les spécialités usuelles et notamment les médicaments inscrits à la pharmacopée française et belge ou leurs équivalents importés depuis l'Inde, notamment les antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques destinés à soigner les pathologies psychiatriques et gynécologiques signalées par la requérante, relevant de la même classe thérapeutique ou de la même catégorie chimique que les médications prescrites en France à Mme C...; qu'enfin, les déclarations générales de Mme C...ne permettent pas d'établir de lien entre ses troubles psychologiques et des persécutions alléguées en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu légalement s'écarter de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif et devant la cour à l'encontre des différentes décisions contenues dans l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
8. Considérant que Mme C...déclare être entrée en France le 10 mai 2013, que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée le 29 novembre 2013 par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et que la Cour Nationale du Droit d'Asile a confirmé ce rejet par une décision du 26 septembre 2014 ; qu'elle a ensuite demandé à bénéficier, le 18 novembre 2014, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle soutient qu'elle attendait un enfant à naître à la date de la décision en litige, et que cet enfant, qui est né en France le 16 avril 2016, a été reconnu par son père, un compatriote en situation régulière avec lequel elle entretient une relation, plusieurs mois avant sa naissance ; que, toutefois, elle est récemment entrée en France, pour y demander l'asile et ne justifie pas d'une vie commune stable et ancienne avec le père de son enfant ; qu'elle ne fait pas non plus état de liens personnels et professionnels d'une particulière intensité sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il résulte aussi de ce qui a été dit au point 5 que Mme C...peut bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à son état de santé ; que la décision lui refusant un titre de séjour n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui est énoncé au point 6, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeC.... ne peuvent qu'être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 ; que les conclusions présentées en appel par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1600194 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... C... et à Me E...A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°16DA01115