Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé, avant de prendre sa décision, à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il excipe, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résident ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le délai fixé étant insuffisant ;
- il excipe, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est la simple reproduction de la demande de première instance ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2016 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, désignant Me E...D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
1. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. F...B..., qui avait reçu délégation par un arrêté du 23 juillet 2015 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil n°171 des actes administratifs de la préfecture du Nord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué, en particulier des considérations précises dont il fait état, que le préfet du Nord a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M.A... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont la même portée ;
4. Considérant que M.A..., né en 1986 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2012, alors âgé de 26 ans ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national à la faveur de l'examen de sa demande d'asile ; que sa relation avec Mlle B., de nationalité française, est récente ; que, selon ses propres déclarations il est dépourvu de toute attache familiale en France alors que ses parents, ses frères et sa soeur résident en Algérie ; qu'ainsi que compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ni celles de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et alors que l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale le 16 décembre 2013 pour vol en réunion, ne ressort pas des pièces du dossier, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'au regard de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;
8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;
10. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
14. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis 2012, de sa relation avec Mlle B. et de leurs projets communs, M. A...n'établit pas que le préfet du Nord, en ne lui accordant pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
17. Considérant que la décision attaquée, qui fixe le pays dont M. A...a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision rappelle les décisions de rejet de sa demande d'asile, prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, quant à la situation de M.A..., et indique qu'il n'établit pas, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
19. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°16DA01306