Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, M. B...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur son cursus ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'appuyant, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, sur les années universitaires antérieures à 2015-2016, pour lesquelles il a bénéficié d'un titre de séjour ;
- son cursus étudiant est cohérent en dépit des difficultés qu'il rencontre ;
- le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi préalablement à la décision d'éloignement ;
- la décision d'éloignement devra être annulée dans l'attente de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, saisi dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant :
1. Considérant que si la décision contestée fait état d'une inscription en troisième année de sciences politiques au cours des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 alors que M. A... était inscrit en " administration publique " au cours de ces mêmes années, cette erreur de plume est restée sans incidence sur l'appréciation qu'a portée le préfet sur la réalité et le sérieux des études suivies ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
2. Considérant qu'avant de pouvoir accorder le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", le préfet doit s'assurer de la progression et de la cohérence des études du demandeur ; qu'il le fait en en recherchant les preuves dans l'intégralité du cursus suivi par celui-ci ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Somme a pu, sans erreur de droit, prendre en compte les résultats obtenus par M. A... au cours des années 2009 à 2015 pendant lesquelles l'intéressé avait été autorisé à suivre des études en France, pour s'assurer de la progression et de la cohérence du parcours du demandeur et apprécier la réalité et le sérieux des études à la date de sa décision ;
4. Considérant, d'autre part, que M.A..., ressortissant guinéen né le 29 avril 1984, est entré en France le 9 novembre 2009 muni d'un visa de long séjour ; qu'il a suivi entre 2009 et 2011 les cours de troisième année de sciences politiques sans parvenir à valider cette formation ; qu'inscrit en 2011 en troisième année d'administration publique, il n'a obtenu son diplôme qu'à l'été 2013 après un redoublement ; que s'il s'est inscrit en 2013 en première année de master de sciences politiques, il n'avait pas validé cette formation en novembre 2015, à la date de la décision attaquée, faute de s'être présenté aux examens ; qu'ainsi, un seul diplôme a été obtenu sur une période de six années universitaires ; que si la maladie dont a souffert M. A...en 2014 et au début de 2015 peut expliquer en partie les difficultés rencontrées cette année là, elle ne suffit pas à justifier la lenteur dans la progression des études au cours de l'ensemble des années universitaires ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de la réalité et du sérieux de ses études ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
5. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade :
6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas établi que M. A...qui a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait informé l'administration de son état de santé avant l'intervention de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2016 ; que s'il a effectivement déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé, celle-ci a été reçue en préfecture le 19 avril 2016, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus que le préfet de la Somme a opposé à une demande de titre de séjour qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'a été ni présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que, comme il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté en temps utile à la connaissance du préfet de la Somme des éléments relatifs à son état de santé ; qu'ainsi, c'est sans entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de M.A..., que le préfet a pu s'abstenir de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant d'obliger l'intéressé de quitter le territoire français ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'un traitement adapté ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux étrangers qui, eu égard à leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
9. Considérant que si M. A...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade et que l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé aurait été sollicité par le préfet dans le cadre de cette procédure, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01312 2