3°) d'enjoindre à la Poste d'opérer une nouvelle appréciation au titre de l'année 2011 ;
Par un jugement n° 1301026 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2016, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et par voie de conséquence la décision par laquelle la directrice du courrier du Pas-de-Calais de la Poste lui a attribué la notation " D " au titre de l'année 2011 ;
2°) d'enjoindre à la Poste de lui attribuer une nouvelle appréciation au titre de l'année 2011 ;
3°) d'enjoindre à la Poste de lui verser les sommes indûment retenues sur sa fiche de paie depuis juillet 2012 ;
Il soutient que :
- l'entretien à l'issue duquel il a obtenu la note " D " a duré plus de six heures ;
- la décision de la directrice de la Poste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la note qu'il a obtenue ne correspond pas à celles qui lui avaient été attribuées les années précédentes ;
- il ne disposait pas des moyens humains et matériels pour réaliser les objectifs qui lui ont été fixés ;
- cette décision occasionne pour lui une perte financière et a des conséquences en matière de souhaits d'évolution de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2016, la Poste qui soulève que dans sa requête initiale M. B...n'a pas modifié ses écritures, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de la Poste, " encadrant courrier-colis " responsable des sites de Cucq et du Touquet, a été reçu en entretien par son supérieur hiérarchique le 10 février 2012, dans le cadre de son évaluation annuelle ; qu'il a saisi la commission administrative paritaire locale contre l'appréciation qu'il a reçue ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission du 13 novembre 2012 qu'elle s'est prononcée pour le maintien de la notation qui lui a été attribuée ; que, par une décision du 14 décembre 2012, reçue par M. B...le 20 décembre 2012, la directrice du courrier de la Poste du Pas-de-Calais lui a attribué la notation " D " pour son appréciation au titre de l'année 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice du courrier du Pas-de-Calais de la Poste lui a attribué la notation " D " au titre de l'année 2011, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à une nouvelle appréciation au titre de la même année et de lui verser les sommes indûment retenues sur sa fiche de paie depuis le mois de juillet 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux (...) " ; que l'article 2 dispose que " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service " ;
3. Considérant qu'en application des dispositions susvisées, la manière de servir de l'agent est évaluée après un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de durée maximale relative à cet entretien ; que, dès lors, l'existence d'un vice de procédure n'est pas établie ;
4. Considérant que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder à une baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent ; que, pas suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que, au titre des années précédentes, ou des années postérieures à la notation en litige au titre de l'année 2011, il aurait fait l'objet de meilleures appréciations ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le choix de la notation " D " a été effectué au regard de la réalisation des objectifs qui ont été confiés à M. B...et de l'appréciation de ses compétences globales ; qu'en se bornant à soutenir que les méthodes d'évaluation de ses compétences techniques globales n'étaient pas objectives, il ne les conteste pas sérieusement ; que, s'il estime que l'objectif de participation à la mise en oeuvre de la politique santé et sécurité au travail a été réalisé, il ressort du tableau d'évaluation des objectifs que M. B...n'a pas régulièrement exécuté le suivi des formations et des visites médicales ; que, s'il fait aussi valoir que la réorganisation du service, en octobre 2011, s'est déroulée sans difficulté, il ressort de ce même tableau que ses calculs effectués dans le cadre de la réorganisation des tournées des facteurs étaient erronés ; que, s'agissant de la mécanisation du courrier, il n'a pas utilisé les outils mis à sa disposition et ne conteste pas qu'il n'a pas organisé les " Espaces Temps Communication " permettant de réaliser l'objectif d'information et de mobilisation des équipes placées sous sa responsabilité ; que dès lors ces objectifs doivent être regardés comme insuffisamment atteints ; que, si M. B...fait néanmoins valoir que les moyens humains et matériels mis à sa disposition pour la réalisation des objectifs d'amélioration de la mécanisation du courrier et d'information ou de mobilisation des équipes étaient insuffisants, il ne l'établit pas ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 5 que la directrice du courrier du Pas-de-Calais de La Poste n'a pas entaché sa décision d'attribution de la note " D " d'une erreur de fait ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de M. B...;
7. Considérant que si M. B...soutient que la décision en litige serait pour lui à l'origine d'une perte financière et aurait des conséquences sur ses souhaits d'évolution de carrière, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision lui ayant attribué la notation " D " ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions indemnitaires relatives à l'indemnisation de pertes financières et d'un retard de carrière qui seraient consécutifs à sa notation au titre de l'année 2011 et ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01451