Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2016, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
2. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 mai 1963, qui déclare être entré en France en 2011, souffre d'un état de stress post-traumatique consécutif aux événements qu'il aurait subis dans son pays d'origine ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 14 décembre 2015 qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de soins devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que, pour critiquer cet avis, M. D...a produit des certificats médicaux réalisés par son médecin psychiatre, qui se bornent à indiquer que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et d'une modification durable de la personnalité séquellaire et qu'il ne pourra pas " recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine du fait de la désorganisation notoire du système et, si son discours est véridique, de son statut d'opposant " ; que, cependant, ces certificats ne font pas ressortir que les médicaments prescrits au requérant, qui sont d'usage courant, ou des produits équivalents, ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'affection dont souffre l'intéressé serait en lien direct avec des événements traumatisants qu'il affirme avoir subis dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 mai 2012, puis la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 30 mai 2013, n'ont pas tenu pour établies les allégations de M.D... ; que, dans ces conditions et malgré les précédents titres de séjour délivrés à l'intéressé en raison de son état de santé entre novembre 2013 et novembre 2015, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler le titre de séjour sur le fondement de l'état de santé ;
3. Considérant que M.D..., célibataire, déclare être entré en France le 18 octobre 2011 à l'âge de quarante-huit ans ; qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'examen de sa demande d'asile, puis sur le fondement de titres de séjour délivrés pour raisons de santé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le maintien sur le territoire à ce titre n'a pas été autorisé par l'autorité préfectorale ; qu'en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle et de l'exercice en France d'une activité professionnelle, le requérant ne fait état d'aucune intégration sociale d'une particulière intensité dans la société française ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01259 2