Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, le préfet du Nord, représenté par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- le préfet du Nord était territorialement compétent dès lors que l'irrégularité de la situation de M. B...a été constatée dans le Nord lors de son interpellation ;
- le signataire de l'arrêté était compétent en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté, qui reprend les éléments relatifs à la situation de M.B..., est suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; M. B... a, en tout état de cause, pu présenter des observations préalables ;
- M. B...a reçu les brochures Eurodac et Dublin B ; en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de lui remettre dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en France ;
- il ne peut utilement invoquer le défaut d'entretien individuel en violation de l'article 5 du règlement Dublin III dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en France ;
- ni la décision de placement en rétention, ni celle de transfert ne sont entachées d'erreur d'appréciation.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M.B..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 2725/2000/CE du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me I...D..., représentant le préfet du Nord.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(...) ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'ordonner son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité iranienne, a été interpellé par les services de police le 1er avril 2016 alors qu'il se trouvait dans la zone de protection instituée par un arrêté du 22 décembre 2015 aux abords et sur l'emprise du Grand port autonome de Dunkerque ; qu'à cette occasion, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'interpellation établi le même jour, les agents de la police aux frontières ont constaté l'irrégularité de sa situation, l'intéressé ne pouvant pas présenter de document lui permettant de séjourner et circuler sur le territoire national ; que la circonstance que M. B...a ensuite indiqué lors de sa garde à vue que ses empreintes avaient déjà relevées en Allemagne est sans incidence sur la détermination du lieu où l'irrégularité de la situation de M. B...a été constatée ; que ce constat ayant été fait dans le département du Nord, le préfet du Nord était donc territorialement compétent pour édicter la mesure de transfert prononcée à l'encontre de M. B... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de son incompétence territoriale pour annuler l'arrêté contesté du 1er avril 2016 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. B... devant le tribunal administratif ;
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. Considérant que par un arrêté du préfet du Nord du 15 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au numéro n° 66 du même jour, Mme J...H..., chef du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, signataire des décisions querellées, a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. F...et de MmeG..., à fin de signer notamment les " décisions de transfert d'un étranger en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile..." et les " décisions de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;
5. Considérant que la décision de transfert ainsi que celle ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
Sur la légalité de la mesure de transfert :
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles le préfet ordonne une mesure de transfert ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant remise aux autorités allemandes ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...dont il est constant qu'il n'a pas déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises au sens de l'article 20, paragraphe 2 du règlement susvisé, s'est vu remettre par le truchement d'un interprète le guide relatif aux empreintes digitales et Eurodac ainsi que la brochure B " je suis sous procédure Dublin " ; qu'en outre, il a fourni, au cours de son audition par les services de police, les informations relatives à son âge, à sa situation familiale, et à sa prise de ses empreintes par les autorités allemandes ; qu'il a, également, au cours de cette audition, été mis en mesure de présenter des observations ; qu'ainsi, au regard des informations recueillies auprès de M. B...et après avoir constaté que ce dernier a été identifié sur le fichier Eurodac en qualité de demandeur d'asile en Allemagne, le préfet du Nord disposait des informations suffisantes pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant conformément aux critères hiérarchisés prévus par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que dès lors, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent, en tout état de cause, être écartés ;
9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/200 du 11 décembre 2000, lequel a été abrogé au 20 juillet 2015 par le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
10. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de toute précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité du placement en rétention :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de décision de transfert ne peut être accueilli ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
13. Considérant que M. B...ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie pas d'une adresse stable ; que, par suite, il existe des risques que celui-ci se soustraie à la mesure de transfert prise à son encontre ; qu'à cet égard, il ne fait valoir aucune garantie de représentation effective propre à prévenir les risques évoqués ; que, dans ces conditions, en ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être lues à la lumière des engagements internationaux de la France, et notamment de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, et rapprochées de celles de l'article L. 561-2 du même code, prévoyant la possibilité d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, ce n'est que lorsque cette mesure apparaît proportionnée au but recherché, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir, ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article seraient incompatibles avec le principe de proportionnalité issu de la directive 2008/115/CE ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er avril 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. K...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 'parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01076
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