Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant un titre de séjour à M. A... avait été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, M.A..., représenté par Me D...E..., conclut au rejet de la requête, au maintien de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen a retenu à juste titre que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le médecin de l'agence régionale de santé de s'être prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- il était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une telle mesure à son égard a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- elle ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les observations de Me B...F..., substituant Me D...E..., représentant M.A....
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 2 septembre 2015 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
2. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 16 janvier 2015 et 5 mai 2015 par le docteur Guigueno, médecin psychiatre responsable de l'unité mobile d'action psychiatrique pour personnes précarisées du centre hospitalier du Rouvray, que M.A..., qui indique être entré en France en août 2012, est suivi médicalement depuis le mois de novembre 2012 à raisons de divers symptômes liés à un syndrome de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif réactionnel ; que ces documents précisent que la prise en charge de cette pathologie a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux, composé d'Effexor, d'abord associé à la Quetiapine, puis au Risperdal ; que, le 12 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a émis un avis selon lequel l'état de santé de M. A...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuive durant douze mois ; que, pour refuser néanmoins, par l'arrêté du 2 septembre 2015 en litige, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à M.A..., le préfet de la Seine-Maritime, en s'écartant de cet avis, a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressé pourrait être prise en charge médicalement au Nigeria, où existerait une offre de soins adaptée aux pathologies psychiatriques et où des traitements appropriés seraient disponibles ;
4. Considérant qu'il ressort des documents versés au dossier par la préfète de la Seine-Maritime, en particulier d'éléments d'information portés à la connaissance du ministère de l'intérieur néerlandais à partir d'une banque mondiale de données médicales dénommée MEDCOI (medical country of origin information), qui permettent d'identifier les spécialités concernées et ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils sont rédigés en langue anglaise, que la Quetiapine, qui est l'une des molécules prescrites à M.A..., est disponible au Nigeria ; qu'il en est de même de la Risperdone, molécule entrant dans la composition du médicament Risperdal, également prescrit à l'intéressé ; qu'enfin, le Citalopram, principe actif qui peut être substitué à la Venlafaxine, entrant dans la composition du médicament Effexor, qui est aussi administré à M.A..., est disponible au Nigeria, aucun des certificats médicaux dont l'intéressé se prévaut ne proscrivant une telle substitution ; qu'il ressort, en outre, de la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigeria, publiée en 2010 par l'organisation mondiale de la santé et également versée au dossier par la préfète de la Seine-Maritime, que les antipsychotiques et les médicaments nécessaires au traitement des états dépressifs et de l'anxiété sont disponibles au Nigeria ; que la préfète de la Seine-Maritime précise de surcroît que, selon les données publiées par le ministère nigérian de la santé, ce pays dispose de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques, ce qui n'est pas sérieusement contredit par M. A..., même s'il est constant que ces établissements manquent de places et de spécialistes et ne sont pas comparables aux standards européens, de sorte que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des conseils aux voyageurs publiés par le ministère français des affaires étrangères ; que, d'une part, la circonstance que le nombre de psychiatres et de structures spécialisées dans le traitement des troubles pyschiatriques est peu élevé au Nigéria au regard de la population de ce pays, d'autre part, les allégations, à les supposer établies, de l'intéressé, selon lesquelles les troubles dont il souffre auraient pris naissance dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision définitive, ne sont pas de nature à mettre en doute la disponibilité, dans ce pays, de traitements appropriés à l'état de santé de M. A... ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort ce motif pour annuler sa décision du 2 septembre 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
6. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 2 septembre 2015 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour que M. A... avait formée en invoquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé qu'un traitement approprié à la prise en charge médicale de l'intéressé était disponible dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale alors même que le médecin de l'agence régionale de santé lui avait indiqué qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ne lui apparaissait pas disponible dans le pays d'origine de celui-ci, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui serait, selon ses déclarations, entré en France au cours du mois d'août 2012, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, par ses seules allégations, que, malgré le décès de ses parents, à le supposer établi, il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, si l'intéressé fait état de relations amicales qu'il aurait nouées depuis son arrivée en France, il ne justifie toutefois d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre une vie privée et familiale normale dans ce pays ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de M.A... sur le territoire français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant son état de santé et alors que l'intéressé n'a fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en tant qu'il prononce cette décision, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 12 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, au vu duquel le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé sur le droit de M. A...à bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce médecin a estimé, comme il a été dit, que l'état de santé de M. A...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; qu'il ne lui était, par suite, pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, le médecin de l'agence régionale de santé a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ne pas se prononcer sur ce point et n'a, ce faisant, pas entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise ;
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 8, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il n'est pas établi que M. A...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7 et alors, en outre, que M. A...n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a conservé, comme il a été dit au point 8, des attaches familiales proches, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci font notamment mention de la nationalité de M. A...et qu'ils précisent, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée au Nigeria, ni qu'il y serait exposé à des traitements prohibés par ces stipulations ; qu'ainsi, ces motifs, qui, contrairement à ce qui est soutenu, font une référence expresse au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ils reproduisent les dispositions, y compris celles de son dernier alinéa, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque, dès lors, en fait ;
17. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 15, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M.A... pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 septembre 2015, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. A... devant ce tribunal et, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions que l'intéressé présente en cause d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Me D...E....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01081