Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- il n'était pas saisi d'une demande d'asile sérieuse dès lors que M. A...circulait avec une pièce d'identité et n'a fait aucune démarche de protection ;
- il a implicitement mais préalablement refusé son admission au séjour ;
- les dispositions de la loi du 29 juillet 2015 ont substitué à la notion d'admission au séjour celle de l'enregistrement de la demande d'asile ;
- l'intéressé bénéficie du principe d'admission au séjour à compter de sa demande d'asile et non plus au stade de la procédure de police ;
- sur les autres moyens, l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
- les observations de Me C...B..., représentant le préfet du Nord.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat (...) ; (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ;
2. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse obligation à cet étranger de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision qui peut même être implicite, que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prendre une telle mesure d'éloignement ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 : " II. - Les dispositions de l'article L. 741-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du lendemain de la publication de la présente loi, en tant qu'elles prévoient que l'enregistrement de la demande d'asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa présentation. III. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 311-4, L. 311-5, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 et L. 723-2, L. 723-5 et L. 723-11 à L. 723-14, le second alinéa de l'article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-4, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 777-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015. " ; qu'aux termes de l'article 30, I, du décret d'application du 21 septembre 2015, ces dispositions " dans leur rédaction résultant de la loi précitée, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 " ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions qu'à la date de l'arrêté en litige, seules celles citées au point 1 étaient applicables au présent litige ; que le préfet ne peut utilement se prévaloir des nouvelles dispositions introduites par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, lesquelles ne sont entrées en vigueur que le 1er novembre 2015, soit postérieurement à l'arrêté en litige ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant vietnamien, né le 28 juin 1983, a été interpellé le 12 octobre 2015 alors qu'il circulait à bord d'un bus en provenance directe de la Belgique ; que, lors de son audition par les services de police, il a déclaré expressément à plusieurs reprises vouloir demander l'asile au motif notamment qu'il était recherché dans son pays pour avoir manifesté contre le régime en place ; que l'intéressé devait donc être regardé comme ayant demandé l'asile ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement refusé d'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile en estimant que M. A..., bien que déclarant vouloir solliciter l'asile, a circulé dans plusieurs pays de l'espace Schengen durant plusieurs mois sans y effectuer de démarche ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne s'était pas prononcé sur l'admission provisoire de séjour au titre de l'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
6. Considérant que pour refuser d'admettre M. A...provisoirement au séjour au titre de l'asile, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait circulé dans plusieurs pays de l'espace Schengen durant plusieurs mois sans y effectuer de démarche ; qu'une telle circonstance ne saurait à elle seule être de nature à pouvoir faire regarder la demande de M. A... qui venait d'entrer sur le territoire français, comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'inscription, sans autre précision, de M. A... au fichier des personnes recherchées n'est pas davantage de nature, en l'espèce, à elle seule, à regarder comme dilatoire la demande de M. A...; que, par suite, le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant pour ce motif d'admettre provisoirement au séjour M. A... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 octobre 2015 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A...une autorisation provisoire au séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00997
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