Résumé de la décision
Madame D..., ressortissante géorgienne, a déposé une requête en annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui rejetait ses demandes de protection contre une obligation de quitter le territoire français et un placement en rétention. Elle argumentait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France, que cette prise en charge n'était pas possible en Géorgie, et que son état n'était pas compatible avec la rétention. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant qu'elle ne prouvait pas que son état de santé engendrerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle présentait un risque de non-renvoi.
Arguments pertinents
1. Ordonnance d'obligation de quitter le territoire :
La cour a affirmé que, selon l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Toutefois, la cour a jugé que les documents fournis par Mme D... ne démontraient ni la gravité des conséquences liées à son état, ni l’absence de traitement approprié en Géorgie.
2. Placement en rétention :
Concernant la mesure de rétention, la cour a noté que Mme D... avait été interpellée lors d'un vol et n’avait pas respecté les précédentes mesures d’éloignement. De plus, un manque de passeport a été relevé, justifiant ainsi légalement le placement en rétention.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 stipule que "ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français" les étrangers dont l'état de santé nécessite des soins médicaux critiques, à condition qu'aucun traitement approprié ne soit disponible dans leur pays d'origine. La cour a précisé que les certificats médicaux fournis par Mme D... ne suffisaient pas à établir la nécessité d'une prise en charge en France ou l'absence de soins possibles en Géorgie.
2. Concernant la rétention :
La cour a appliqué la jurisprudence relative à la régularité des placements en rétention. Selon ses observations, Mme D... n'a pas démontré que son état de santé l'exemptait légalement de cette mesure, affirmant par conséquent que "compte tenu de ce qui a été dit au point 2, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention".
En conclusion, la cour a jugé que les éléments fournis par Mme D... ne permettaient pas de remettre en cause les décisions de l'administration, justifiant ainsi tant l'obligation de quitter le territoire qu'une mesure de rétention.