Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre, 2 et 6 décembre 2016, M. F...A...G...E..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité ou non de voyager en toute sécurité vers son pays d'origine ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne précitée ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur de droit en appliquant cet article L. 511-1 alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il a méconnu le principe de présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yeznikian, président de chambre ;
- et les conclusions de Me A...C..., représentant M.E....
1. Considérant que M.E..., ressortissant rwandais né le 24 août 1978, déclare être entré en France le 23 mai 2005 ; qu'il a sollicité, sous une fausse identité, l'asile le 13 juin 2005, qui lui a été refusé par une décision du 22 décembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 septembre 2006 par la Cour nationale du droit d'asile, et a fait l'objet par le préfet de Haute-Garonne d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement le 16 octobre 2006 ; que le requérant, après avoir de nouveau sollicité en préfecture de la Seine-Maritime une demande d'asile sous une nouvelle identité, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 6 novembre 2007 et un titre de résident de dix ans ; qu'après la découverte de sa véritable identité, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé au retrait du statut de réfugié de M. E...le 15 octobre 2010 ; que, le 7 mars 2011, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de résident indument obtenu et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'à la suite d'une interpellation, M. E...a fait l'objet, le 6 juillet 2013, d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que, le 9 mars 2015, M. E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que M. E...relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 23 octobre 2015 par le préfet de la Seine-Maritime ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation particulière de M. E... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que M. E...indique souffrir de troubles psychiatriques pour lesquels il suit des traitements médicamenteux mais, ainsi qu'il en a le droit, n'a pas entendu lever, dans le cadre de la présente instance, le secret médical et que, de ce fait, tant le préfet que la cour ignorent la pathologie exacte au titre de laquelle il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que si, par un avis du 9 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'est, toutefois, pas lié par cet avis ; que les deux certificats médicaux rédigés en 2016 par le médecin psychiatre qui suit le requérant mentionnent qu'il est traité par un traitement psychotrope spécifique qui n'est pas inclus dans la liste des médicaments essentiels au Rwanda ; que, cependant, comme le fait valoir à bon droit le préfet, la circonstance que le médicament prescrit à l'intéressé ne figurerait pas sur la liste des médicaments essentiels au Rwanda publiée par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas de nature à établir, alors que cette liste ne comprend pas l'ensemble des traitements susceptibles d'être accessibles dans ce pays, que leurs principes actifs n'y seraient pas disponibles ; qu'un traitement approprié dans le pays d'origine n'a pas à être nécessairement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France ; que si, dans le tout dernier état de ses écritures, M. E...se prévaut également d'un certificat médical établi le 15 novembre 2016 lui prescrivant un médicament traitant la schizophrénie et les épisodes maniaques sévères associés aux troubles bipolaires, il n'établit cependant pas que ces troubles correspondent à ceux ayant fait l'objet de sa demande et qu'il ne s'agit pas de nouvelles pathologies nées postérieurement à la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la substance active du médicament prescrit est disponible au Rwanda ; qu'en outre, M. E...fait valoir que son état psychique est lié aux événements traumatisants qu'il aurait vécus au Rwanda et qu'un retour dans ce pays ne ferait qu'aggraver son état de santé ; que, toutefois, les certificats médicaux, établis postérieurement à la date de la décision contestée, sur la foi des seules déclarations effectuées par le requérant, ne permettent pas d'établir de manière certaine que l'affection dont il souffre ait un lien direct avec ces événements ; qu'au demeurant, il n'a été consulté pour ses troubles psychologiques que tardivement, soit dix ans après son entrée en France ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.E..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. E...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
10. Considérant que si M. E...se prévaut de sa durée de présence en France, il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'il a séjourné sur le territoire de manière frauduleuse jusqu'en 2010 ; que la durée de sa présence en France n'a été rendue possible qu'à la faveur des demandes d'asile et de titre de séjour de l'intéressé, qui n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; que M. E...ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle dans la société française ; qu'il n'établit pas, par la seule production d'une attestation, la réalité ni l'ancienneté de la relation qu'il déclare entretenir avec une ressortissante française ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas la réalité des craintes de persécutions qu'il encourrait en cas de retour au Rwanda ; que, dans ces conditions, M. E...ne démontre pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
11. Considérant qu'en dépit de la durée de présence en France de l'intéressé, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 et compte tenu des conditions du séjour en France de M.E..., la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui souffre de troubles psychiatriques, serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne s'est pas prononcé sur ce point, n'entache pas d'illégalité l'obligation de quitter le territoire française faite à M.E... ;
14. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 12, M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
15. Considérant qu'eu égard à ce que dit a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, l'obligation faite à M. E...de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant que M. E...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
21. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 19, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
22. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision contestée n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
23. Considérant que M. E...fait valoir que sa vie et son intégrité seront menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme actif auprès des mouvements d'opposition au Gouvernement rwandais depuis la France ; que, cependant, il n'établit pas la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Rwanda ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
24. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
26. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
27. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 19, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
29. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. E...déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2005 ; qu'il s'y est maintenu sous couvert d'une fausse identité de 2007 à 2010 ; que, le 7 mars 2011, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de résident indument obtenu et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'à la suite d'une interpellation, M. E...a fait l'objet, le 6 juillet 2013, d'une nouvelle mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; qu'il ne justifie ni de la réalité de sa relation avec son amie et de son intensité, ni de la continuité de son séjour en France depuis 2005 et de la nature des liens qui le relient à la France ; que, par suite, et alors même que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a ni commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
30. Considérant que si le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que M. E...était défavorablement connu des services de police, il n'a toutefois pas fondé la décision contestée sur un motif de menace à l'ordre public ; que, dans ces conditions, ces indications revêtent seulement un caractère surabondant ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence en prononçant la décision contestée ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...-A... G...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00985 2