Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, M. D...F..., représenté par la SELARL Eden Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- et les conclusions de Me A...B..., représentant M.F....
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que M.F..., ressortissant arménien né le 16 septembre 1994, est entré en France le 12 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 6 mars 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et, par une décision du 29 mai 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet de la Seine-Maritime lui a ensuite refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 23 septembre 2013, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 22 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Douai ; que, le 31 octobre 2014, M. F... a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant que si M. F...se prévaut de la présence en France de sa mère qui dispose d'une carte de séjour valable jusqu'au 6 juin 2016, de son demi-frère né en 2004 et de sa demi-soeur née en France en avril 2007, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont arrivés sur le territoire en mars 2007 et que M.F..., mineur à l'époque, est resté vivre en Arménie avec sa grand-mère ; que les attestations versées au dossier ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer la nécessité de la présence du requérant auprès de sa famille résidant en France alors qu'au demeurant il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne justifie pas, en dépit de sa participation à des activités d'adaptation à la vie active et à des cours d'initiation à la langue française, d'une insertion sociale ancienne et stable dans la société française ; que le requérant ne pouvant être regardé comme ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant qu'en se prévalant de la présence régulière en France des membres de sa famille, M.F..., qui est célibataire, ne démontre pas pouvoir bénéficier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressé, en faisant état de participations aux activités d'adaptation à la vie active d'une association contre le versement de pécules, n'a pas davantage justifié de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en outre, le requérant n'établit pas la réalité des craintes de persécutions qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2 et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.F..., la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 7, M. F...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l'obligation faite à M. F...de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 11, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que M. F...fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions dont il a fait l'objet par des militaires-formateurs de son école, par les autorités arméniennes l'accusant à tort d'avoir poignardé une personne et par les policiers lui ayant infligé des sévices ; que la production d'un certificat médical du 17 juin 2015 faisant état du syndrome stress post traumatique dont souffre l'intéressé ne suffit pas à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; qu'au demeurant, comme il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2013 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00969 2