Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600134 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que :
- la réalité des risques encourus par M. A...en cas de retour au Soudan n'est pas établie ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 6 janvier 2016 par les services de la police nationale, dans une zone d'accès restreint aux abords immédiats du site Eurotunnel, M. A..., se disant de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 11 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination de M.A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant que M.A..., fait valoir qu'il est originaire du village de Ledebu, dans la région du Darfour et a déclaré, lors de son audition par un agent de police judiciaire, préalablement au prononcé de la décision en litige, avoir quitté le Soudan en 2013 et séjourné en Lybie de 2013 à décembre 2015 avant d'arriver en Italie le 4 décembre 2015, d'y séjourner vingt-trois jours, puis être arrivé en France ; qu'il a fait valoir, en première instance, son appartenance à l'ethnie non arabe Zaghawa, persécutée au Darfour et dans d'autres régions du Soudan, ainsi que son arrestation suite à sa participation à des manifestations réprimées par l'armée à l'université de médecine de Khartoum ; que, toutefois, M. A...qui n'a pu justifier de sa nationalité, n'a apporté aucun élément suffisamment précis et probant ou vérifiable au soutien de ses allégations dont la véracité est contestée pour la première fois devant la cour par la préfète du Pas-de-Calais ; qu'il ne démontre pas appartenir à l'ethnie Zaghawa ou à une autre ethnie qui serait particulièrement menacée par les autorités soudanaises ou les milices qui leur sont affidées ; que, lors de son audition, il a indiqué ne pas avoir demandé l'asile et n'a pas revendiqué son appartenance à une quelconque ethnie, ni même fait état de persécutions ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à une menace grave en cas de retour au Soudan ; que la préfète du Pas-de-Calais, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, par l'article 1er du jugement attaqué, a prononcé l'annulation, au motif de la méconnaissance de ces stipulations, de la décision fixant le pays à destination duquel M. A...sera éloigné ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant que si M. A...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
6. Considérant que par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fixe en outre, pour tenir compte des arrêts de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un éloignement vers la région de Khartoum ou tout autre pays dans lequel il serait admissible ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 janvier 2016 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination de M.A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 janvier 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00789
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