Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 10 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- pour lui refuser cette délivrance, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- en lui opposant ce refus, le préfet du Nord a méconnu le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et s'est mépris dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est manifestement mépris dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ;
- pour prendre cette décision, le préfet du Nord a méconnu le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui constitue la reprise intégrale et exclusive de la demande produite par le requérant devant les premiers juges, est irrecevable comme insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- pour les motifs contenus dans le mémoire en défense produit au nom de l'Etat en première instance, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence d'un an à M.D..., ressortissant algérien, aurait été prise par une autorité incompétente ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
3. Considérant que M.D..., qui est entré sur le territoire français le 24 avril 2009 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, fait état de ce qu'il vit maritalement depuis l'année 2013 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et de ce qu'une fille est née le 3 juillet 2015 de cette union ; que, toutefois, si les pièces qu'il a versées au dossier d'appel établissent la réalité de cette vie commune, ces seuls documents, qui se rapportent presque exclusivement à la période postérieure à la décision de refus de séjour en litige, ne sont pas de nature à permettre à M. D...de justifier de l'ancienneté alléguée de cette communauté de vie ; que l'attestation du 15 juin 2016 de l'orthophoniste qui suit la fille de l'intéressé, selon laquelle ce dernier et sa compagne auraient accompagné cette enfant aux rendez-vous fixés durant l'année scolaire 2013-2014, est, compte tenu notamment de la date à laquelle elle a été établie, insuffisante à apporter une telle preuve à elle seule ; qu'en outre, M. D... ne justifie pas qu'il entretenait, à la date de la décision contestée, des liens étroits avec sa fille, ni même, alors qu'il n'établit pas qu'il vivait, à cette date, avec cette enfant, qu'il contribuait effectivement, dans le mesure de ses moyens, à l'entretien, ni même à l'éducation de celle-ci ; que, si M. D...fait aussi état de la présence, sur le territoire français, de ses parents, d'un frère et d'une soeur, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside l'une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D..., et alors que l'intéressé, qui s'est déjà fait défavorablement connaître du juge pénal, à quatre reprises, notamment pour des faits de vol, ne peut se prévaloir d'une intégration notable à la société française, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que dans ces conditions et alors, en outre, que M. D... n'a, par les seules pièces qu'il a produites, justifié d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle, il n'est pas établi que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ;
5. Considérant qu'il est constant que M. D...ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour ; que ce motif était, par lui-même, suffisant pour permettre au préfet du Nord de refuser à l'intéressé la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " prévu par les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a opposé ce refus ne méconnaît pas ces stipulations et n'est pas davantage entachée d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet du Nord fait obligation à M. D...de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 5, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. D...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. D...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations ;
Sur la légalité du refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. D...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait été prise par une autorité incompétente ;
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision en litige a été prise : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
11. Considérant que M. D...n'allègue pas qu'il aurait fait état auprès du préfet de Nord de circonstances particulières, tirées de sa situation personnelle, qui auraient justifié qu'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit accordé pour exécuter spontanément l'obligation, qui lui a été faite, de quitter le territoire français ; que, par suite, pour se limiter à lui accorder ce délai de trente jours, le préfet du Nord n'avait pas à assortir sa décision d'une motivation particulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;
12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. D...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise doit être écarté ;
13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3 s'agissant de la situation personnelle de M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Nord ait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office serait insuffisamment motivée ;
15. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°16DA00848