Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif.
Elle soutient qu'eu égard au caractère infondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif concernant la situation de l'épouse de M.B..., le motif d'annulation du jugement attaqué n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A...C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut la même somme à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé dès lors qu'il doit rester auprès de son épouse autorisée à rester en France pour se faire soigner ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant que pour annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Rouen a considéré qu'il méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'état de santé de l'épouse du requérant ouvrait droit, à cette dernière, à la délivrance d'un titre de séjour et empêchait son éloignement ; que, cependant par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé l'annulation du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2015 refusant de délivrer à MmeB..., un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas pour ce motif méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que la préfète de la Seine-Maritime est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté du 19 octobre 2015 ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour ;
Sur la légalité de la décision du refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 6 septembre 1971, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2013 accompagné de son épouse et de ses deux enfants en vue d'y solliciter l'asile ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...fait preuve d'effort d'insertion en suivant des cours de langue française et en étant bénévole au sein d'une association, il ne justifie pas être isolé en cas de retour au Kosovo, y ayant vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que son épouse qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, est également de nationalité kosovare ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France, de la situation des deux époux, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour en litige sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant que si les deux filles de M.B..., nées en 2007 et 2010 et scolarisées respectivement en classe élémentaire 2ème année et en grande section de maternelle, ont de bons résultats scolaires et font preuve d'une réelle volonté d'intégration, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elles ne pourraient reprendre leur scolarité au Kosovo, pays dont leurs parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, ont la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance motivation doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.B... doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 octobre 2015 ; que les conclusions présentées en appel par M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à Me A...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00710
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N°"Numéro"