Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter le demande de M. B...devant le du tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- la liste des médicaments essentiels de République démocratique du Congo établit la réalité de l'existence du traitement approprié dont l'intimé a besoin ;
- des structures spécialisées pour les soins psychiatriques existent dans ce pays ;
- ses services n'ont pas été informés de l'hypertension dont souffre l'intimé ;
- la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la décision de refus de séjour n'est pas établie ;
- le médecin de l'agence régionale de santé a bien été saisi dans le cadre de la décision de refus de séjour ;
- l'intimé n'a jamais contesté qu'il pouvait supporter le voyage de retour vers son pays d'origine ; l'absence de cette mention est sans effet sur la légalité de la l'arrêté ;
- la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'est pas établie à l'égard de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Solenn Leprince, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Seine-Maritime, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale, dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de lui délivrer dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que, par un avis rendu le 5 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a estimé que l'état de santé de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans ce pays de traitement approprié à cet état de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...souffre de troubles psychiatriques et d'hypertension nécessitant un traitement médical par trithérapie ; que la préfète de la Seine-Maritime, pour renverser la charge de la preuve qui lui incombe, se limite à soutenir que la liste nationale des médicaments essentiels de République démocratique du Congo établit la réalité de l'existence du traitement approprié à l'état de santé de M.B... ; que si les rubriques 12.3 et 24 de ce document, datant de mars 2010, établissent, d'une manière générale, l'existence dans ce pays de médicaments contre l'hypertension et les troubles psychologiques, les molécules nécessaires au traitement de M.B..., énumérées par l'administration dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, ou des molécules substituables, n'y figurent pas ; que la préfète qui a admis dans ce mémoire en défense, la réalité de l'hypertension de l'intimé, ne peut soutenir qu'elle n'en avait pas été informée dans le cadre de sa demande de titre ; que la production d'un message électronique de septembre 2013 de l'ambassade de France à Kinshasa donnant des informations à caractère général sur la situation des soins psychiatriques en République démocratique du Congo ne permet pas d'établir la disponibilité des médicaments nécessaires au traitement de l'intimé ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la préfète de la Seine-Maritime avait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 août 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète délivre un titre de séjour au requérant ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à M. B...en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Solenn Leprince, avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Solenn Leprince de la somme de 900 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B...une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale.
Article 3 : L'Etat versera à Me Solenn Leprince une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Solenn Leprince et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01267
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