Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2015 et le 16 juin 2017, MmeC..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 novembre 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
1. Considérant que MmeC..., qui a bénéficié de la délivrance par le département de la Seine-Maritime, le 20 décembre 1982, d'un agrément d'assistante maternelle à domicile, a été recrutée en cette qualité, en janvier 1983, par la commune de Rouen ; que, son agrément ayant été renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 7 avril 2013, Mme C...a, par un courrier du 24 octobre 2007, demandé, à l'approche de l'âge de soixante-cinq ans, qu'elle devait atteindre le 27 mai 2008, à bénéficier d'une prolongation de ses fonctions jusqu'en juillet 2009 ; que, par une décision du 13 février 2008, le maire de Rouen a fait droit à cette demande ; que, Mme C...ayant sollicité, par une lettre du 26 janvier 2009, une nouvelle prolongation de son activité jusqu'à la fin de l'année 2010, le maire de Rouen, par un courrier du 4 septembre 2009 reçu par l'intéressée le 7 octobre suivant, lui a fait connaître qu'il serait mis fin à son contrat de travail le 31 octobre 2009, en raison de son inaptitude physique ; que Mme C... a ensuite, par un arrêté du maire de Rouen du 2 décembre 2009, été admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 octobre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser diverses sommes à titre d'indemnisation des préjudices qu'elle indique avoir subis en conséquence de la mise à fin de son contrat de travail, qu'elle estime constitutive d'un " licenciement sans cause réelle et sérieuse " ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande que lui avait présentée MmeC..., le tribunal administratif de Rouen a estimé, par le jugement attaqué, que l'intéressée, qui avait la qualité d'agent non-titulaire des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, ayant atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans impartie à ces agents par les dispositions alors en vigueur de l'article 20 de la loi du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, le maire de Rouen était tenu, lorsqu'il s'est prononcé le 4 septembre 2009 sur sa situation, de refuser son maintien en activité ;
3. Considérant que MmeC..., qui ne critique pas utilement le motif ainsi retenu par le tribunal administratif, se borne à reprendre en cause d'appel les moyens, que les premiers juges ont écartés comme inopérants, tirés de ce que la commune de Rouen ne lui a jamais régulièrement notifié une décision signée par une autorité compétente pour lui refuser le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée, de ce qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel, ni, en particulier, des éléments sur lesquels la commune de Rouen s'est fondée pour conclure à son inaptitude physique, de ce qu'elle peut, dans ces conditions, se prévaloir à tout le moins de ce qu'un nouveau contrat de travail d'une année est intervenu et de ce qu'à supposer que la commune de Rouen puisse être regardée comme lui ayant régulièrement notifié un refus de renouvellement de son engagement, il devrait alors être jugé qu'elle n'a, en tout état de cause, pas respecté le délai qui lui était imparti pour ce faire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme C...au titre des frais exposés par la commune de Rouen et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Rouen.
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N°15DA02017
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