- l'ordonnance du 14 décembre 2012, par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D...F....
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me A...H..., représentant la commune d'Hangest-en-Santerre ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif (...) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ; qu'aux termes de R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 de ce code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
2. Considérant que par une ordonnance du 16 août 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du titre III du livre V du code de justice administrative, ordonné une expertise et nommé M. D...F...en qualité d'expert dans le cadre du contentieux ouvert par M. C...contre la commune d'Hangest-en-Santerre à qui il réclamait l'indemnisation des préjudices résultant des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Moreuil, au droit de sa propriété ; que, par une ordonnance du 14 décembre 2012, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a taxé les frais de l'expertise à la somme de 3 433,57 euros mise à la charge de M.C... ; que, par l'arrêt n° 15DA01458 du 7 février 2017, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la commune d'Hangest-en-Santerre à verser à M. C...la somme de 10 250 euros en réparation de ses préjudices, a annulé la décision implicite du maire de la commune rejetant sa demande de remplacement du caniveau devant sa propriété par une gargouille et la pose d'un " acodrain " et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que ledit arrêt a omis de statuer sur la charge définitive des frais d'expertise ;
3. Considérant que la correspondance du 27 février 2017 du conseil de M. C...demandant au président de la cour administrative d'appel de Douai de faire application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme tendant à rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 15DA01458 sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 précité ; que, dès lors, l'irrecevabilité opposée par la commune d'Hangest-en-Santerre, tirée de l'impossibilité d'exercer de manière juridictionnelle un pouvoir de correction appartenant en propre au président de la juridiction, doit être écartée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de mettre la charge définitive de ces frais d'expertise prévus par l'ordonnance précitée du 16 août 2012 à la charge de la commune d'Hangest-en-Santerre, partie perdante ; que ses conclusions tendant à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais de l'expertise de M. D...F..., taxés à la somme de 3 433,57 euros, sont mis à la charge de la commune d'Hangest-en-Santerre.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hangest-en-Santerre présentées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la commune d'Hangest-en-Santerre et au ministre de l'intérieur.
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N°17DA00394
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