Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2014 et des mémoires enregistrés les 27 mai 2015, 9 septembre 2016 et 10 avril 2017, la société C.I.I.A.B, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mai 2014 ;
2°) de condamner Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 882 775,60 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réception de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de Pas-de-Calais Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D..., représentant la société C.I.I.A.B. et de Me B...C..., représentant l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 25 janvier 1985 avec la société Centre d'informatique des intervenants à l'acte de bâtir (C.I.I.A.B.), l'office public départemental des habitations à loyers modérés du Pas-de-Calais, devenu en 1987 un office public d'aménagement et de construction et aux droits duquel vient désormais Pas-de-Calais Habitat, office public de l'habitat, a accepté de proposer aux entreprises et maîtres d'oeuvre avec lesquels il envisageait de confier des marchés publics de travaux en vue notamment de construire ou de rénover des logements, les services de cette société en vue d'assurer le suivi financier de l'exécution de ces marchés ; qu'en contrepartie, la société C.I.I.A.B s'est, notamment, engagée à informer régulièrement l'office de l'exécution financière des marchés ; que l'article 3.6 de cette convention a prévu que celle-ci pouvait être tacitement renouvelée pour une durée d'un an, l'office s'engageant en outre à ne pas dénoncer la convention pendant les cinq premières années ; que deux avenants ont été conclus en 1985 et en 1993 ; que cette convention a été tacitement reconduite à de nombreuses reprises, jusqu'à ce que par un courrier du 17 septembre 2008, l'office procède à la dénonciation de cette convention ; que, par un courrier reçu par l'office le 22 décembre 2009, la société C.I.I.A.B a sollicité le paiement d'une indemnité de 882 775,60 euros au titre de l'exécution du contrat résilié ; que le 11 février 2010, l'office a rejeté cette réclamation ; que, par un jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société C.I.I.A.B tendant à la condamnation de l'office à lui verser cette somme ; qu'il a estimé, d'une part, que malgré plusieurs manquements graves aux règles de passation des marchés publics, notamment la reconduction tacite du contrat depuis 1985 sans qu'une nouvelle procédure de mise en concurrence n'ait été mise en oeuvre, il n'y avait pas lieu d'écarter la convention en cause pour régler le litige et, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de l'office n'était pas engagée ; que la société requérante relève appel de ce jugement ;
Sur la validité des contrats en litige :
2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante se prévaut de l'inexécution partielle de contrats nés tacitement en 2006, 2007 et 2008 en application de la clause de tacite reconduction contenue dans la convention initiale ;
4. Considérant, en premier lieu, que si ces contrats ont été conclus sans publicité et mise en concurrence préalable, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, même connue par les parties depuis plusieurs années, puisse être regardée, en tout état de cause, comme un vice d'une gravité telle que le juge doive écarter ces contrats et que le litige ne puisse être réglé sur un terrain contractuel ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'office fait valoir que le contrat initial, ne fixant ni minimum ni maximum et ayant été conclu pour une durée initiale de cinq ans, méconnaît les dispositions du 5 du I de l'article 72 du code des marchés publics dans leur rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, qui prévoyaient que les marchés à bons de commande sont passés pour une durée limitée et précisent la durée maximale d'exécution des bons de commande ; que, toutefois, certains des contrats nés tacitement dont la société requérante demande l'exécution sont nés postérieurement à l'entrée en vigueur du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, dont l'article 77 ne rendait plus obligatoire la fixation d'un minimum et d'un maximum de durée d'exécution ; qu'en outre, la durée d'exécution de chacun de ces contrats était d'un an ; qu'ainsi, en tout état de cause, les irrégularités alléguées ne constituent pas non plus des vices d'une gravité telle que le juge doive écarter ces contrats et que le litige ne puisse être réglé sur un terrain contractuel ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si l'office soutient que la convention initiale a été conclue, en 1985, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-61 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable, l'office est devenu en 1987 un office public d'aménagement et de construction, puis un office public de l'habitat en 2007 ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions, non applicables aux contrats nés tacitement en litige, sont inopérants ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 ci-dessus que qu'il n'y a pas lieu d'écarter les contrats qui, selon la requérante, auraient été partiellement inexécutés par l'office ; que le litige doit donc être examiné sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
Sur la responsabilité contractuelle :
8. Considérant, en premier lieu, que la société C.I.I.A.B soutient que l'office aurait méconnu ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui confier la gestion de soixante-sept dossiers ; que le préambule de la convention du 25 janvier 1985, tacitement reconduite, indique que " l'office des H.L.M., ayant testé le système, agrée celui-ci et accepte cette proposition en confiant au C.I.I.A.B. la gestion de l'ensemble de ses opérations à partir du jour de la signature de cette convention " ; que, l'article 1.2 du contrat stipule que l'office " transmettra au CIIAB dés signature des marchés par les entreprises et les concepteurs : le nom, adresse, objet de l'opération ; le nom et adresse du ou des architectes, la liste des lots, etc.. ; " que l'article 3.3 de cette convention précise que " C.I.I.A.B présentera à l'office... la convention qu'il passera avec les intervenants (architectes, bureau d'étude techniques, entrepreneurs) pour approbation du contenu technique " ; que son article 3.4 stipule que " la mission confiée au C.I.I.A.B. sera rémunérée par les intervenants dans des conditions qui seront stipulées dans la convention signée entre eux " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la réalisation, par la société requérante, de prestations de gestion financière de marchés, était subordonnée à l'accord des titulaires de ces marchés, lesquels lui versaient une rémunération en contrepartie de ces prestations ; qu'ainsi, l'intervention de la société C.I.I.A.B. étant facultative, les entreprises et maîtres d'oeuvre étaient invités concrètement, à compléter une case " non " ou " oui " au début du chapitre " Gestion financière du marché ", dans les documents contractuels ; que l'office produit en outre en cause d'appel de nombreux exemples de marchés qui confirment le caractère facultatif de l'intervention de la société requérante, subordonnée à l'accord des titulaires de ces marchés ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'office aurait omis de proposer à l'ensemble de ses co-cocontractants les services de la société C.I.IA.B ; que, dans ces conditions, et à supposer même que dans 57 cas, la société requérante n'ait effectivement pas été chargée d'assurer la gestion financière de l'exécution du marché, elle n'est pas fondée à soutenir que l'office aurait commis une faute contractuelle et à demander sa condamnation à lui verser à ce titre la somme de 831 194, 46 euros ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la société C.I.I.A.B. demande aussi la condamnation de Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 13 967,22 euros, en rémunération de la saisie informatique de deux opérations prévues à Chocques et à Marles-les-Mines, dont les travaux n'avaient pas démarré, en dépit d'un ordre de service émis par l'office ; que selon l'article 3.4.1 de la convention du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 signé le 5 avril 1993, " La rémunération Hors Taxe (à laquelle sera appliquée la taxe sur la valeur ajoutée) du C.I.I.A.B. sur la part Maître d'oeuvre pour les travaux de rénovation, est de 0,25 % du montant global hors taxes des travaux tous corps d'état pour l'ensemble des dossiers y compris ceux dont la maîtrise d'oeuvre est effectué par l'OPAC 62, en lieu et place des 0,50 % sur la part RDT des marchés d'études, dont l'ordre de service est lancé à compter du 1er janvier 1992 (...). Pour les travaux neufs, la rémunération du C.I.I.A.B. est inchangée. " ; que l'article 3.5, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 signé le 8 juillet 1985, prévoit que : " Dans le cas où les entreprises manqueraient à leurs engagements, sur demande du C.I.I.A.B., l'Office des HLM retiendra sur les sommes dues au titre du marché de travaux les frais de rémunération de gestion non honorés par les entreprises défaillantes. " ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les stipulations précitées de l'article 3.5 de l'avenant n° 1 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire supporter à Pas-de-Calais Habitat les conséquences financières de la défaillance des entreprises de travaux mais seulement de l'autoriser à retenir les sommes dues par celles-ci à la société C.I.I.A.B. sur le montant des marchés de travaux ; que les stipulations de article 3.5 précité n'ont vocation à s'appliquer qu'aux seuls cas où lesdites entreprises auraient manqué à leurs engagements envers la société C.I.I.A.B., ce qui n'est pas établi par la société requérante ; que, par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8 ci-dessus, et en admettant même que les prestations alléguées aient été effectivement réalisées, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait d'un droit automatique à rémunération pour tout marché public de travaux conclu par l'office ; que cette rémunération était, au demeurant, à la charge des titulaires des marchés publics en cause ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la société C.I.I.A.B. sollicite également la condamnation de Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 37 613,92 euros en rémunération de la saisie informatique de six opérations dont les travaux n'avaient pas démarré en raison de l'absence d'ordre de service donné par l'office ; que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9 ci-dessus, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société C.I.I.A.B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'office public d'habitat Pas-de-Calais Habitat de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CI.I.A.B est rejetée.
Article 2 : La société CI.I.A.B versera à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.I.IA.B et à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat.
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N°14DA01144