Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2014, M.C..., représenté par la SCP Frison et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014 ;
2°) de condamner la communauté de communes du Soissonnais à lui verser la somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2012, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Soissonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me H...D..., représentant M. C...et de Me B... E..., représentant la communauté d'agglomération du Soissonnais.
1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 6 juillet 2011, la Communauté de communes du Soissonnais a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement intérieur du " Logis des Evêques " à Septmonts (Aisne) ; que cinq offres ont été présentées ; que le marché a été attribué au groupement Thierry Baron-HDM Ingénierie-Becquart ; que M.C..., dont l'offre a été rejetée le 7 septembre 2011, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes du Soissonnais à lui verser une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son éviction de ce marché de maîtrise d'oeuvre ; que par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C...:
2. Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation ; qu'il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction ; que sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'offre du groupement Thierry Baron-HDM Ingénierie- Becquart, qui proposait l'aménagement d'espaces non prévus par le règlement de la consultation, constituait une variante au sens du II de l'article 50 du code des marchés publics alors en vigueur ; qu'en conséquence, la communauté de communes du Soissonnais ne pouvait, sans méconnaître les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, admettre l'un des candidats à présenter une offre s'éloignant du dossier de consultation sans avoir simultanément informé de cette possibilité les autres candidats ; qu'il est constant qu'une telle information n'a pas été délivrée à ces derniers ; que, dans ces conditions, le marché n'a pas été conclu selon une procédure régulière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des offres, que l'éviction du cabinet C...s'explique uniquement par la note, égale à 0/20 et éliminatoire, obtenue par celui-ci au titre du critère portant sur les références et les compétences des candidats dans le domaine considéré ; qu'ainsi, l'irrégularité relevée ci-dessus ne peut être regardée comme la cause directe de cette éviction ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la communauté de communes du Soissonnais a retenu trois critères, portant sur les références et les compétences dans le domaine considéré, la pertinence de la note méthodologique et le prix, notés respectivement sur 20, 30 et 50 points ; que le critère incluant l'examen des références des candidats était rendu objectivement nécessaire par l'objet du marché, compte tenu du caractère des lieux à aménager, et ne revêt pas, par lui-même, un effet discriminatoire, la note maximale ayant d'ailleurs été attribuée à trois des cinq candidats ; que le règlement de la consultation précisait ainsi qu'était exigée " une expérience reconnue en matière d'architecture intérieure et d'aménagement de lieux à vocation culturelle " ; que, s'il ne mentionnait pas expressément que la date des réalisations mentionnées par les candidats serait prise en compte, le pouvoir adjudicataire pouvait régulièrement, pour apprécier l'expérience de ceux-ci, prendre en considération tant le nombre que la nature et la date de ces réalisations ; que les sept références présentées par le cabinet C...correspondaient soit à des réhabilitations extérieures d'immeubles, c'est-à-dire à des opérations non comparables à l'opération envisagée, soit à la réalisation, en 2010, d'une salle de réunion, dans ses propres locaux, soit encore à la réhabilitation, en 1982, d'une maison ancienne et d'un château ; qu'aucun aménagement intérieur d'un lieu à vocation culturelle n'a ainsi été signalé par le cabinet C...; que, dans ces conditions, la note nulle qui lui a été attribuée au titre de ce critère n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant conteste l'impartialité du pouvoir adjudicateur en faisant notamment valoir que le directeur général des services de la communauté de communes, en charge du suivi de l'attribution des marchés publics, connaissait personnellement les dirigeants du cabinet Baron-Louguet, dont le siège est éloigné géographiquement du chantier membre du groupement attributaire, l'éviction de M. C...s'explique uniquement, comme cela a été indiqué au point 3 ci-dessus, par la note, qui n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, attribuée à celui-ci au titre du critère relatif aux références professionnelles ; qu'à l'inverse, il ne résulte pas de l'instruction que les références présentées par le groupement attributaire n'auraient pas justifié la note attribuée à celui-ci au titre de ce critère, ni que les notes attribuées à celui-ci au titre des deux autres critères seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les irrégularités invoquées par M. C... soit ne sont pas établies, soit ne sont pas à l'origine directe de son éviction ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la communauté d'agglomération du Soissonnais tendant à la suppression de passages estimés injurieux :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les passages de la requête de M. C...commençant, page 3, par les mots " le tableau sur lequel " et, page 4, par les mots " Il faut préciser que M. F... G....... " ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ;
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que la communauté de communes du Soissonnais n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la communauté de communes du Soissonnais de la somme de 1500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Soissonnais présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. C...versera à la communauté d'agglomération du Soissonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la communauté d'agglomération du Soissonnais.
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N°14DA01470