Par un jugement n° 1301254 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 et a annulé l'arrêté du 22 avril 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2015 la commune de Gournay-en-Bray, représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire n'était pas tenu de consulter à nouveau le conseil de discipline avant de prendre l'arrêté du 22 avril 2013 ;
- les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 26 mars 2013 sont irrecevables ;
- l'absence dans le dossier de M. B...d'un courrier adressé au ministre de la jeunesse et des sports n'affecte pas la régularité de la procédure dès lors que ce courrier ne comporte aucun élément autre que ceux qui ont été débattus devant le conseil de discipline ;
- son absence n'a pas privé M. B...d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise :
- M. B...a eu communication de sa notation pour l'année 2012 ;
- la matérialité des faits reprochés est établie par les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015 M. B...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Gournay-en-Bray ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 3 février 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle conclut à l'annulation totale du jugement alors que la commune n'a intérêt à le contester qu'en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2016 la commune de Gournay-en-Bray conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, M. A...B...conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Par une ordonnance du 29 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de M. A...B....
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 :
1. Considérant que M.B..., qui a été recruté par la commune de Gournay-en-Bray en novembre 2009 en qualité d'animateur territorial titulaire pour exercer les fonctions de coordinateur des actions jeunesse, a fait l'objet d'un arrêté du 26 mars 2013, pris par le maire de la commune de Gournay-en-Bray, lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois, assortie d'un sursis de quatre mois et d'un arrêté du 22 avril 2013, par lequel le maire a substitué à cette sanction une exclusion temporaire de fonctions de huit mois assortie d'un sursis de quatre mois ; que le tribunal administratif de Rouen, saisi par M.B..., a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 et a annulé l'arrêté du 22 avril 2013 ; que, dans ces circonstances la commune de Gournay-en Bray n'a d'intérêt à relever appel de ce jugement qu'en tant qu'il prononce, par son article 1er, l'annulation de ce dernier arrêté ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette, par son article 3, la demande de M. B...relative à l'arrêté du 26 mars 2013, doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2013 :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ; qu'en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; que ces mêmes dispositions prévoient que l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de seize jours à deux ans constitue une sanction du troisième groupe ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'article 1er de l'arrêté du 22 avril 2013 le maire de la commune de Gournay-en-Bray a " annulé " l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2013 qui infligeait à M. B...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois, assortie d'un sursis de quatre mois, avant, par son article 2 de le sanctionner d'une exclusion temporaire de fonctions de huit mois assortie d'un sursis de quatre mois ; qu'il résulte des termes de l'arrêté du 22 avril 2013 que le maire de la commune a prononcé, en l'édictant, le retrait de la sanction prévue par l'arrêté du 26 mars 2013 ; que si la commune fait valoir que l'arrêté du 26 mars 2013 est entaché, dans la détermination de la sanction infligée, d'une erreur matérielle, cette erreur alléguée n'est pas de nature à le faire regarder comme inexistant ; que, dès lors, la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette qualification permettrait de considérer que l'arrêté du 22 avril 2013 constitue, non un retrait de l'arrêté du 26 mars 2013, mais la première décision sanctionnant M.B... ; qu'il est constant que la nouvelle sanction arrêtée le 22 avril 2013, qui n'a pas été prise à la suite d'une annulation contentieuse de la sanction initialement prononcée, n'a pas été précédée de la consultation pour avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, privant ainsi M. B... d'une garantie ; que, par suite, la commune de Gournay-en-Bray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gournay-en-Bray doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Gournay-en-Bray est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gournay-en-Bray et à M. A... B....
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00939
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