Par une requête enregistrée le 19 avril 2016, le préfet de la Somme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens.
Il soutient que :
- la réalité de l'erreur manifeste qu'il aurait commis dans l'appréciation de la situation de M. C...n'est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, M.C..., représenté par Me D...B..., conclut au rejet de la requête du préfet et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Somme ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- l'accord bilatéral entre la République française et la République du Bénin du 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...ressortissant béninois, est entré en France le 28 octobre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour poursuivre des études supérieures ; qu'un enfant est né le 30 octobre 2008 de sa relation avec une compatriote, qu'il a épousée le 30 août 2014 ; qu'après un premier refus de titre " vie privée et familiale " en 2010 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 juin 2010 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 10 février 2011 de la cour administrative d'appel de Douai, il a fait l'objet, le 26 mars 2013, d'un arrêté du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le Bénin comme pays de destination ; que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens puis par un arrêt du 9 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai ; que M. C...a sollicité le 27 novembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d'un enfant scolarisé ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 1er octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que M C...bénéficiait d'un titre étudiant, ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français ; que, s'il soutient, d'autre part, résider habituellement en France depuis quatorze ans, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait terminé ses études depuis août 2007 et que deux refus de titres de séjour lui avaient été opposés, sa durée de présence n'a été rendue possible que par sa soustraction à la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 26 mars 2013 ; que M C...a, par ailleurs, fait l'objet d'une condamnation pénale à deux mois de prison avec sursis, le 7 juin 2012, pour la falsification de son titre de séjour puis d'une condamnation, le 18 février 2015, par le tribunal de grande instance d'Amiens, à rembourser la somme de 37 495,93 euros à Pôle emploi en raison de la perception indue d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant total de 41 595,48 euros ; que l'épouse de M C...se maintient également en France de façon irrégulière, en dépit d'un jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens et d'un arrêt du 9 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai, confirmant la légalité de l'arrêté du 26 mars 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que la cellule familiale que M. et Mme C... forment avec leur fils, également de nationalité béninoise, a vocation à se reformer dans leur pays d'origine ; que M C...n'établit pas non plus l'impossibilité pour l'enfant, compte tenu notamment de son jeune âge, d'être scolarisé dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 1er octobre 2015 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de MC... ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M C...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. C... d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de la Somme s'est fondée sur les dispositions des articles L. 313-14 et sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de base légale de la décision contestée du fait d'une absence de visa de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ou de l'accord bilatéral du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concerté des flux migratoires et au codéveloppement dès lors qu'il est constant qu'il ne rentre dans aucune des stipulations de ces conventions ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'eu égard aux conditions de son séjour, M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, et en dépit du fait que la commission du titre de séjour, saisie dans le cadre de la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté précité du 26 mars 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le Bénin comme pays de destination, ait rendu un avis favorable ne liant pas le préfet, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale était tenue de saisir à nouveau la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'intervention de la décision contestée du 1er octobre 2015 manque en fait ;
8. Considérant que M. C...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, dans son pays d'origine la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et son fils, de nationalité béninoise, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que dès lors, l'arrêté en litige, qui n'a pas par lui même pour effet de séparer l'enfant de ses parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant que M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Bénin, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, s'il est constant que ses parents sont décédés, dix de ses frères et soeurs résident dans ce pays dans lequel il a conservé des attaches puisqu'il y a obtenu en 2003 le permis de conduire et qu'il y a effectué en 2005-2006, dans le cadre de ses études, un stage de six mois à la direction commerciale du port de Cotonou ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C..., l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 1er septembre 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00743
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