Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 16 mars 2017 de la préfète de Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 28 avril 1991, est entré en France le 8 août 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 5 août 2013 au 31 janvier 2014 ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a entamé une formation de plâtrier-plaquiste au centre de formation des apprentis de Rouen ; qu'après avoir fait l'objet le 22 décembre 2015 à Paris d'une procédure pour détention de substances vénéneuses et pour détention et usage de produits stupéfiants, il a, de nouveau, été interpellé le 10 janvier 2016, pour les mêmes faits ; qu'il a fait l'objet le 11 janvier 2016 d'un arrêté du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, assorti d'un placement en rétention, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ; que M. C...n'a pas déféré à cet arrêté ; qu'après avoir été incarcéré le 26 janvier 2017 à la maison d'arrêt de Rouen, il a fait l'objet le 13 février 2017 d'une condamnation à douze mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis par le tribunal correctionnel de Rouen pour tentative de vol avec violence, escroquerie et extorsion avec violence ; qu'il relève appel du jugement du 29 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 de la préfète de Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que M. C...a été entendu le 15 mars 2017 par les services de police ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'informations ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
3. Considérant que M. C...est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu dans son pays d'origine, où demeurent... ; que, si le requérant a suivi une formation qualifiante en France, sa soustraction à une mesure d'éloignement et son comportement décrit au point 1 ne témoignent pas d'une volonté particulière d'insertion ; qu'en dépit de la présence en France de son frère et de sa soeur, de nationalité française, et de celle de sa compagne, avec laquelle il n'entretient une relation que depuis octobre 2016, ainsi qu'il ressort de ses déclarations du 15 mars 2017 aux services de police, et pour laquelle il n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide de ses proches en raison de sa maladie, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté contesté de la préfète de Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, ainsi qu'il est dit au point 1, que M. C...a fait à deux reprises l'objet d'interpellations en raison de la détention de substances vénéneuses et de la détention et de l'usage de produits stupéfiants ; qu'il a également fait l'objet d'une condamnation à douze mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis par le tribunal correctionnel de Rouen, pour tentative de vol avec violence, escroquerie et extorsion avec violence ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 1, M. C...n'a pas déféré à une obligation précédente de quitter le territoire ; qu'il n'est pas marié et n'a pas d'enfant ; qu'en dépit de ses allégations, son lieu effectif de résidence n'est pas connu ; que sa liaison amoureuse depuis octobre 2016 et l'évocation d'un projet de mariage n'établissent dès lors pas que la préfète de Seine-Maritime aurait entachée d'une erreur de fait, de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l'illégalité que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visé par l'arrêté attaqué ; que la préfète indique dans l'arrêté attaqué que M. C...n'allègue ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, dès lors, que M. C...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Seine-Maritime.
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N°17DA00809
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