Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en raison du défaut d'identification possible de son signataire ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur le fondement duquel elle est prise ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais, né le 20 mai 1972 se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale et de santé et de ce que le signataire de cet avis ne serait pas identifiable, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que les nouvelles pièces produites en appel relatif à son état de santé ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
2. Considérant que M.D..., se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur la légalité de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. Considérant que M.D..., se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est insuffisamment motivée, et entachée d'un défaut d'examen de sa situation, doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant que M.D..., se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°17DA00074
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