Résumé de la décision :
La SARL Frandan a sollicité la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la majoration y afférente, contestando une imposition au titre de l'année 2011. Le tribunal administratif de Rouen ayant rejeté ses demandes, la société a fait appel. Cependant, la cour a confirmé le jugement en considérant que les activités de la SARL n’étaient pas situées dans une zone de redynamisation urbaine, rendant inapplicables les exonérations fiscales escomptées.
Arguments pertinents :
1. Localisation et Exonération :
L’administration fiscale a justifié son refus d’exonération en établissant que l’établissement de la SARL Frandan n’était pas situé dans une zone de redynamisation urbaine. La cour indique : "la rue des Magasins Généraux où est situé l'établissement [...] se trouve en dehors de la zone de redynamisation urbaine". Ce point est primordial, car l'article 1466 A du Code général des impôts conditionne l'exonération à cette localisation précise.
2. Respect des Conditions Légales :
La cour a rappelé que l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 stipule que les exonérations fiscales doivent respecter des conditions spécifiques : "les conditions fixées par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites". En l'espèce, cette condition n'était pas remplie pour la SARL Frandan.
Interprétations et citations légales :
1. Article 1466 A du Code général des impôts :
Cet article prévoit que les créations et extensions d'établissements dans certaines zones peuvent bénéficier d’exonérations fiscales. Toutefois, il précise que "seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier". Cet aspect souligne que même si les conditions sont remplies, la localisation précise est un critère discriminant majeur.
2. Article 2 de la loi n° 2009-1673 :
Cet article stipule que les exonérations prévues restent maintenues sous conditions : "les exonérations prévues [...] sont maintenues". Ainsi, pour la SARL Frandan, le respect de la condition de localisation dans une zone de redynamisation urbaine était essentiel pour prétendre à l’exonération.
3. Décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 :
L’article 1er de ce décret énonce les modalités de détermination des zones de redynamisation urbaine : "Les zones de redynamisation urbaine [...] sont celles figurant dans la liste annexée au présent décret". Ce décret précise et encadre les dispositions du Code général des impôts en matière de localisation géographique des exonérations.
En somme, la décision met en lumière l'importance de la localisation géographique et du respect des conditions légales pour bénéficier d'exonérations fiscales. L'absence de présence dans une zone de redynamisation urbaine a été décisive dans le rejet de la requête de la SARL Frandan.