Par un arrêt n° 15 DA00256 du 21 mai 2015, la cour administrative d'appel de Douai a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par la commune de Villers-Saint-Paul à l'appui de son appel dirigé contre ce jugement, et relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des I et II du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances pour 2011.
Par un arrêt n° 15DA00255 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel de la commune de Villers-Saint-Paul.
Par une décision n° 413658 du 20 février 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 21 mai 2015 et l'arrêt du 15 juin 2017 en tant que la cour s'est prononcée sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées en première instance et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février 2015, 9 mai 2017, 23 mai 2017, 27 août et 24 décembre 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Villers-Saint-Paul représentée par la SCP Waquet Farge Hazan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née le 7 juin 2012 du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise sur sa demande tendant à la réévaluation du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 ;
3°) d'actualiser le montant de la compensation relais à hauteur de 1 075 619 euros ;
4°) de majorer le montant des dotations de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et des reversements du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) accordés à compter de 2011 et au titre des années ultérieures pour un montant égal à 1 075 619 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 78 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 44 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant de la commune de Villers-Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villers-Saint-Paul a perçu en 2010 une compensation relais en remplacement de la taxe professionnelle et a reçu une notification, en 2011, des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DRCTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui la concernaient. Par courrier en date du 6 avril 2012, elle a demandé au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ces montants, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été émis depuis cette notification. La commune de Villers Saint-Paul relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite de rejet née le 7 juin 2012 du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise sur sa demande et, d'autre part, à lui enjoindre, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires au titre des années 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais.
2. Par courrier du 6 avril 2012 adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Oise et portant l'objet " correction de la garantie individuelle de la ressource, la commune de Villers-Saint-Paul faisait état de " rôles supplémentaires (...) émis pour les années 2008 et 2009 " concernant notamment la société Esiane. Elle estimait en outre qu'il était " acquis que la compensation relais (produit théorique de la taxe professionnelle 2010) doit être réévaluée du montant correspondant au rôle supplémentaire de 2009 " et que " ces rectifications impliquent de calculer à nouveau les garanties individuelles de ressources (DRCTP et FNGIR) " et elle demandait que lui soit indiquées " les modalités d'application de ces corrections à apporter aux versements attendus à compter de 2012 ". Etait joint à ce courrier une réponse ministérielle à une question de la sénatrice Caroline Cayeux sur les modalités de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais et du FNGIR. Ainsi, ce courrier doit être regardé comme sollicitant la prise en compte, pour le calcul des montants de la DRCTP et du FNGIR qui la concernaient à compter de 2012 et pour les années futures, à raison des corrections que la commune de Villers Saint-Paul estimait devoir être apportées au montant de la compensation relais qui lui avait été initialement notifié. La commune de Villers-Saint-Paul doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet née le 7 juin 2012 du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise sur cette demande.
3. Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. - 1. a) (...) les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : / - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009. (...) / III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.". Aux termes de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : " (...) 1.4. Notification aux collectivités territoriales. / I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011. / En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011. / Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. / Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. (...) / 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l'exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire connaître à l'administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3 ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le montant de la compensation relais versée aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2010 en lieu et place du produit de la taxe professionnelle est égal au plus élevé des montants soit du produit de la taxe professionnelle que l'établissement aurait perçu au titre de l'année 2010 si la réforme de la taxe professionnelle n'était pas intervenue, soit du produit de la taxe professionnelle de l'année 2009. Cette compensation relais peut faire l'objet d'une correction en fonction des impositions supplémentaires établies ou au contraire des dégrèvements intervenus en matière de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises jusqu'au 30 juin 2011. La compensation relais peut également faire l'objet d'une actualisation correspondant aux rehaussements opérés par l'administration sur les bases théoriques de la taxe professionnelle de l'année 2010 pendant le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. Le III de l'article 1640 B du code général des impôts prescrit à cet égard à l'administration, de procéder aux mêmes contrôles que ceux qui auraient été opérés si la taxe professionnelle avait été mise en recouvrement en 2010, sans que ces dispositions n'imposent toutefois à l'administration une obligation générale de contrôle des bases théoriques 2010. En outre, les dispositions de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 fixent à la date du 30 juin 2011 la prise en compte des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés ou des produits perçus pour le calcul de la DCRTP et des prélèvements ou des reversements au titre du FNGIR.
5. D'autre part, les dispositions précitées du 2 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 visent à permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, en réponse à la notification qui leur est faite par l'administration fiscale des montants des ressources 2010 avant et après réforme qu'elle s'apprête à retenir pour 2012, de faire corriger avant le 30 juin 2012, toute erreur qui entacherait ce calcul. Ces dispositions qui ont pour seul objet de permettre la correction des erreurs dans les calculs des montants des ressources 2010 n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de calcul telles qu'elles ont été rappelées au point précédent et, en particulier, ne sauraient permettre la prise en compte, pour corriger le montant de la compensation relais, des impositions supplémentaires établies postérieurement au 30 juin 2011 au titre de l'année 2009 et des années précédentes. S'agissant des erreurs ou omissions relatives aux impositions supplémentaires afférentes à ces années, seules les impositions supplémentaires émises avant le 30 juin 2011 et que l'administration avait omis d'inclure dans le calcul des montants des ressources 2010, pouvaient être prises en compte au titre des corrections prévues par les dispositions du 2 bis de l'article 78 précité.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si la commune de Villers Saint-Paul a sollicité la prise en compte des corrections apportées au calcul des cotisations de taxe professionnelle de certaines sociétés, et en particulier de la société Esiane, au titre des années 2008 et 2009, les rôles supplémentaires relatifs à ces impositions ont été émis postérieurement au 30 juin 2011. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les bases théoriques de taxe professionnelle de l'année 2010 de ces sociétés auraient été rehaussées par l'administration fiscale après contrôle, l'administration n'étant à cet égard pas légalement tenue de procéder à un contrôle de ces bases théoriques alors même que la requérante l'avait informée, avant le 30 juin 2012, des rôles supplémentaires émis au titre des années 2008 et 2009 et en avait connaissance. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 3, l'administration fiscale, qui était tenue de refuser de prendre en compte les rôles supplémentaires émis après le 30 juin 2011 pour corriger le montant de la compensation relais de l'année 2010, n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 2 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009. Par suite, l'administration était tenue de refuser de modifier le calcul des montants de la DRCTP et du FNGIR qui concernaient la commune de Villers-Saint-Paul au titre des années 2012 et suivantes.
7. Enfin, la commune de Villers-Saint-Paul, dans le présent litige qui n'est pas un litige de plein contentieux fiscal, n'a pas la qualité de contribuable auquel a été appliqué un texte fiscal. Par suite, elle ne peut en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de son recours, la circulaire du 9 mars 2012 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2012, laquelle est dépourvue de valeur règlementaires. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir du commentaire fait par l'association des maires de France relayant le courrier dès lors que ce commentaire est dépourvu de toute valeur juridique.
8. Enfin, la commune de Villers-Saint-Paul ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir, l'interprétation de la loi fiscale qu'aurait faite l'administration fiscale dans la lettre du directeur général des finances publiques adressée aux présidents des associations d'élus à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificatives pour 2011 et dans la réponse ministérielle à une question de la sénatrice Caroline Cayeux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villers-Saint-Paul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villers-Saint-Paul demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Villers Saint-Paul est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villers-Saint-Paul et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.
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N° 18DA00378