Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
1. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a sollicité la protection internationale de la France, a bénéficié d'un entretien individuel en préfecture du Nord le 10 février 2017 en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. A cette occasion il s'est vu remettre, rédigés en langue française, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement (UE) n° 604/2013 comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que M. A...ait signé le compte-rendu d'entretien individuel ainsi que les brochures qui lui ont été remises par une signature écrite en caractères arabes n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il n'aurait pas été à même de comprendre les informations figurant dans les brochures mentionnées ci-dessus, d'autant que ces brochures comportent expressément la mention selon laquelle l'intéressé a attesté vouloir ces documents en langue française. Ainsi, dès le 10 février 2017, M. A...a bénéficié des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second entretien qui a eu lieu le jour même de l'édiction de l'arrêté en litige, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision de transfert méconnaissait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...à l'encontre de l'arrêté attaqué devant la juridiction administrative.
Sur l'autre moyen soulevé par M.A... :
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / (...) ".
6. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
7. L'article 3 de l'arrêté en litige prévoit que M. A...est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., la délimitation géographique déterminée par le préfet du Nord, à savoir l'arrondissement de Lille, ne souffre d'aucune ambiguïté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé sa décision du 17 juillet 2017 portant assignation à résidence de M.A.... Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
2
N°17DA01723