Résumé de la décision
M. D... A... et Mme C... A..., après avoir été victimes d'un accident causé par la chute d'une plaque de béton sur la propriété communale de Trith-Saint-Léger, ont saisi le tribunal administratif afin d'obtenir une réparation des préjudices subis. Leur demande a été rejetée par le jugement du 16 décembre 2016, considérant qu'il n’y avait pas de faute de la commune. En appel, la cour a confirmé ce rejet, en estimant que les préjudices subis par M. A... découlent d'une imprudence de sa part et qu'aucune carence fautive de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police publique n'avait été démontrée.
Arguments pertinents
1. Sur la responsabilité pour faute de la commune :
La cour a examiné si la commune avait manqué à ses obligations de sécurité vis-à-vis des administrés. Elle a rappelé que "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" (Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-2) et que "il appartient aux maires de prévenir les accidents sur les lieux où existe un danger excédant ceux contre lesquels les administrés doivent normalement se prémunir."
2. Sur la conduite imprudente de M. A... :
La décision souligne que M. A... a accédé à un terrain clôturé et interdit d'accès avant de se blesser. La cour note qu'aucun élément ne prouve que ce parcours était utilisé régulièrement par d'autres enfants, et que les plaques de béton étaient dans un état n'excédant pas le risque normal. Cela conduit la cour à conclure que "sans élément probant démontrant que le maire [avait] été informé d'un danger particulier", il n’y a pas de responsabilité engagée.
3. Sur la non-fondement des demandes de dommages :
La cour a mis en exergue l'absence de carence fautive dans l'exercice des pouvoirs de police de la commune, justifiant le rejet des demandes d'indemnisation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :
Cet article établit l'obligation de la commune d'assurer la sécurité des administrés. La cour l'a utilisé pour évaluer la responsabilité éventuelle de la commune. L'interprétation met l'accent sur la nécessité pour les maires de veiller à des mesures de sécurité adéquates, mais aussi de reconnaître que la municipalité ne saurait être responsable des comportements imprudents des individus.
2. Responsabilité et prudence des administrés :
La cour a mis en avant le principe selon lequel il est de la responsabilité des administrés de se prémunir contre les dangers normaux. Il a été rappelé que les usagers doivent faire preuve de l’attitude prudente attendue dans des situations potentiellement dangereuses. Par conséquent, "la grave imprudence" de M. A... a joué un rôle déterminant dans l'évaluation des responsabilités.
3. Le refus d’application de l’article L. 761-1 :
Ce dispositif mentionne la possibilité de mettre les frais de justice à la charge de la partie perdante. La cour a décidé qu’en raison de la commune n’étant pas la partie perdante, les demandes d’indemnités au titre des frais de justice ont été rejetées.
Cette analyse montre comment la cour a interprété les obligations légales des communes en matière de sécurité et de police, tout en prenant en compte les comportements des administrés dans l'appréciation des responsabilités.