Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant tunisien né le 20 novembre 1992, serait entré irrégulièrement en France en 2011 pour rejoindre son père, selon ses déclarations. Au mois de janvier 2018, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Somme, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 mars 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourrait être exécutée. M. B...relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet de la Somme.
2. L'arrêté en litige, qui vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne en particulier les éléments factuels relatifs la vie privée et familiale de M.B..., et comporte ainsi également les circonstances de fait qui en constituent le fondement, la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que son père réside en France n'étant pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2011, que son père et deux de ses frères avec lesquels il réside vivent régulièrement en France et qu'il a suivi une formation de boulanger et a travaillé dans ce secteur professionnel. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B... ne démontre pas avoir séjourné de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2011. En effet, s'il produit un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2011-2012 et des fiches de paie pour les années 2016 et 2017, il ne produit, pour les autres années que quelques relevés mensuels afférents au compte bancaire qu'il détient en France qui, ne couvrant pas toute la période en cause, ne sauraient suffire à démontrer un séjour habituel sur le sol français. En outre, parmi les quelques relevés mensuels produits, certains ne permettent même pas d'établir que le compte était actif de manière régulière et que le requérant utilisait sa carte bancaire sur le sol français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. B... réside régulièrement sur le territoire français ainsi que l'un de ses frères qui serait arrivé en 2012 et qui s'est vu délivrer un titre de séjour en janvier 2018, le requérant, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas avoir résidé de manière habituelle avec eux depuis 2011. Avant cette date, il avait toujours vécu en Tunisie où résident également sa mère et une soeur. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé comme boulanger au cours des mois d'avril et mai 2016 et au cours de la période mars à septembre 2017, cette circonstance ne saurait suffire à établir que l'intéressé aurait noué en France des liens socio-professionnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M.B....
4. Enfin, les éléments dont se prévaut M.B..., décrits au point précédents, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels et ne relevait pas de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Somme.
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N°18DA02024