Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 28 mars 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 2008 à 2010. A l'issue de ces opérations, des rehaussements ont été envisagés par le service au titre de l'année 2008, en ce qui concerne des revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers, à raison, d'une part, de versements opérés sur le compte bancaire de l'intéressé par la société Falken Industries Ltd, qui l'employait alors, et qui n'ont pas été justifiés, d'autre part, de sommes versées à l'intéressé par la même société et qualifiées de remboursements de frais professionnels. Ces rehaussements ont été portés à la connaissance de M. C...par une proposition de rectification émise le 21 décembre 2011. M. C... relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2008.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " et aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le vérificateur a été amené à constater que M. C... avait perçu, au cours de l'année 2008, des versements bancaires de la part de la société Falken Industries Ltd, dont il était alors l'un des salariés et le représentant en France, et qui, pour certains étaient qualifiés de remboursements de frais professionnels, pour d'autres, n'étaient aucunement justifiés. L'ensemble de ces crédits bancaires a été analysé par l'administration, qui a écarté les justifications produites, comme constituant des revenus occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.
4. M.C..., qui soutient que l'ensemble des sommes en cause correspondrait à des remboursements de frais professionnels, a versé à l'instruction des bulletins de salaire du mois de décembre 2007, ainsi que ceux de l'ensemble des mois de l'année 2008, à l'exception de celui de juillet. Il a produit, en outre, des fiches intitulées " travel and miscellaneous expense report ", qui constituent des états de frais internes à la société Falken Industries Ltd et qui ont été établies à la fin de l'année 2007. Par ailleurs, M. C...a fourni une facture d'hôtel datée du 28 août 2007, ainsi qu'un document intitulé " note de frais " qu'il a établi lui-même. Enfin, le requérant se prévaut d'une attestation de la société Falken Industries Ltd datée du 9 février 2012, selon laquelle une somme totale de 13 813,45 euros lui aurait été versée à titre de remboursements de frais pour l'année 2008, à laquelle se serait ajouté un autre versement de 1 248,62 euros, la société précisant que ces versements ne pouvaient être justifiés en détail, dès lors que les pièces correspondantes auraient été archivées.
5. Toutefois, aucun des bulletins de paie ainsi versés à l'instruction en ce qui concerne l'année 2008 ne comporte de mention explicite de versement d'indemnités à titre de remboursement de dépenses professionnelles. En outre, aucun des montants figurant sur les états et notes de frais produits par ailleurs par M. C... ne correspond à ceux figurant sur ses relevés de compte bancaire de la période en cause, également versés à l'instruction. D'ailleurs, si ces états et notes font exclusivement mention de frais de déplacement et de stationnement, les libellés des opérations figurant sur les relevés de compte bancaire font, quant à eux, état de frais d'hôtellerie et de restauration, ainsi que d'autres dépenses, telles celles correspondant à la location de véhicules. Il s'avère ainsi impossible d'établir une correspondance entre ces deux séries de documents, ce que M. C...ne conteste d'ailleurs pas.
6. Si selon le requérant, les notes de frais présentées seraient très semblables à des documents que l'administration aurait accepté de regarder comme de nature à justifier la déductibilité des sommes correspondantes, une telle admission partielle dépourvue de toute motivation ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration et s'avère, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
7. Enfin, l'attestation émise à une date postérieure à l'année d'imposition en litige par la société Falken Industries Ltd, qui n'est corroborée par aucun document et qui précise d'ailleurs elle-même que cette société n'est pas en mesure de produire des pièces susceptibles de justifier du détail des sommes globales auxquelles elle fait référence, n'est pas davantage de nature à établir que les versements opérés sur le compte bancaire du requérant correspondraient au remboursement de dépenses professionnelles dont il aurait avancé le montant.
8. Il résulte des quatre points précédents que c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sa requête n'étant ainsi pas fondée, elle peut être rejetée pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire que la cour se prononce sur la fin de non-recevoir qui a été opposée par le ministre. Par voie de conséquence, les conclusions que M. C...présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00102
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