La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a aussi a demandé de condamner la société ETV et sa compagnie d'assurances Sagebat à lui verser solidairement la somme de 9 896,74 euros au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal et à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale .
Par un jugement n° 1306364 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de MmeB..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et de la CARPIMKO et les conclusions de la société ETV à fin d'appel en garantie de la régie Noréade.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, Mme B... représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1306364 du 3 février 2017 ;
2°) de condamner solidairement la société ETV et sa compagnie d'assurances Sagebat à lui verser les sommes de 6 277,34 euros en remboursement de frais divers, 317 700,50 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs, 81 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, 5 531,77 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
3°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge des sociétés ETV et Sagebat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure en référé près le tribunal de grande instance.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- les observations de Me d'Halluin avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la société ETV et son assureur, la société Sagebat, soient condamnées solidairement à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un accident survenu le 9 juin 2008 à Taisnières-sur-Hon, sous déduction des sommes exposées par la CPAM du Hainaut et par la caisse autonome de retraite des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO).
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il en résulte que la société SMA SA venant aux droits de la compagnie d'assurances Sagebat, assureur de la société ETV, est fondée à soutenir que le juge administratif est incompétent pour connaître de la requête en ce qu'elle tend à la condamnation de l'assureur d'ETV à verser des dommages et intérêts à MmeB..., peu important à cet égard, s'agissant d'une question d'ordre public liée à la répartition des compétences entre les différents ordres de juridiction, les termes dans lesquels la société Sagebat a cru devoir plaider sa cause devant le tribunal de grande instance d'Avesne sur Helpe. Par suite, en rejetant la demande dirigée contre la compagnie d'assurances Sagebat comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur la responsabilité de la société ETV:
3. MmeB..., infirmière alors âgée de 48 ans a, le 9 juin 2008, été victime d'une chute alors qu'elle circulait à vélo, route de Mons, sur le territoire de la commune de Taisnières-sur-Hon sur lequel des travaux étaient réalisés sur le réseau d'assainissement par la société ETV pour le compte de la régie Noréade. Elle doit, de ce fait, être regardée comme un usager de la voie publique auquel il appartient, en tant que victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public ou l'entreprise chargée des travaux sur cet ouvrage ne peut alors s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle qu'en établissant que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme B...met en cause une tôle d'acier recouverte par une couche de sable déposée sur la voie publique sur laquelle elle aurait glissé avec son vélo. Il résulte de l'instruction que des tranchées étaient ouvertes le long des habitations donnant accès sur la route de Mons, coupée à la circulation automobile à l'exception de l'accès des riverains, et qu'une déviation avait été mise en place du 7 janvier 2008 au 31 octobre 2008 en raison des travaux en question. Il en résulte également que ces tranchées étaient toutes recouvertes de plaques d'acier en vue de garantir la sécurité des riverains lors des manoeuvres d'accès à leurs propriétés, ces plaques étant elles-mêmes recouvertes de sable pour prévenir les risques de dérapage.
5. Les allégations de la requérante, qui habite à proximité du lieu de son accident, sont uniquement étayées par des attestations émanant de personnes privées, indiquant seulement que la chute aurait été causée par une tôle d'acier recouverte par une couche de sable déposée sur la voie publique, sans aucune précision sur le jour et l'heure approximatifs de la chute ni sur la localisation exacte de la plaque en question.
6. Eu égard à l'absence de précision sur ces points dans les attestations produites, la requérante, qui ne fournit aucune production photographique de la plaque sur laquelle elle prétend avoir glissé ni aucun schéma permettant de la localiser ou témoignage suffisamment circonstancié et précis permettant de comprendre les circonstances exactes de l'accident n'établit pas que sa chute serait liée à l'ouvrage public constitué par la voie publique, étant précisé au demeurant qu'aucune attestation des services de secours n'a été produite, alors que l'intéressée souffrait d'une fracture. Dès lors, le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute de Mme B...n'est pas établi.
7. En outre, si la requérante fait valoir que l'entreprise ETV aurait dû procéder à une signalisation spécifique pour attirer l'attention sur l'existence des plaques d'accès aux habitations et sur le sable répandu en surface de celles-ci, il ne résulte pas de l'instruction que de telles plaques, communément utilisées pour de tels travaux, auraient représenté un risque excédant ceux auxquels les usagers d'une voie publique en travaux doivent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en faisant preuve de la prudence nécessaire. A cet égard, Mme B..., en qualité de riveraine, ne pouvait ignorer l'existence des travaux alors en cours depuis janvier 2008, soit depuis presque six mois avant sa chute, les plaques en question ayant été spécialement installées au droit de toutes les propriétés touchées par les travaux pour permettre aux riverains d'accéder à la voie publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM du Hainaut et la CARPIMKO tendant à la condamnation de la société ETV à rembourser leurs débours et l'indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées. De même, en l'absence de toute condamnation de l'entreprise ETV, les conclusions de celle-ci tendant à appeler la régie Noréade en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, si MmeB..., demande la condamnation de la société ETV aux dépens, elle n'établit pas que la présente instance aurait occasionné des dépens. Dès lors, ses conclusions aux fins de condamnation aux dépens doivent être rejetées.
10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés ETV et Sagebat, qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance, les sommes que demandent Mme B...et la CPAM du Hainaut. En revanche en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par la société ETV et la société SMA SA venant aux droits de la société Sagebat et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et par la CARPIMKO ainsi que les conclusions de l'entreprise ETV tendant à ce que la régie Noréade soit appelée en garantie sont rejetées.
Article 3 : Mme B... versera à la société ETV et à la société SMA SA venant aux droits de la société Sagebat une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la société ETV, à la société SMA SA venant aux droits de la société Sagebat, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO).
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N°17DA00422