Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., ressortissante irakienne d'origine kurde née le 16 décembre 1991, est entrée en France, selon ses déclarations le 1er décembre 2016, accompagné de son compagnon, M. G...B.... Mme A...a donné naissance, le 6 juin 2017 à un garçon, prénommé Redur. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 17 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet du Nord prononçant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante cinq jours.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Dans l'arrêté contesté, le préfet du Nord a relevé les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A...mais n'a pas fait état de la situation de santé de son fils mineur.
3. Dans ses écritures d'appel, le préfet du Nord fait valoir, sans être contesté, que Mme A... ne l'a pas informé des problèmes de santé de son enfant mineur. Si Mme A...produit en appel un document établi par un médecin du centre hospitalier de Roubaix relatif à la pathologie de cet enfant et aux traitements nécessités par son état de santé, en vue d'un transfert auprès des autorités italiennes, ce document n'est pas daté et il n'est ni soutenu ni allégué et encore moins établi que le préfet du Nord en aurait eu connaissance avant de prendre l'arrêté contesté. Le seul autre document médical concernant l'enfant figurant au dossier, établi par un médecin du centre hospitalier régional de Lille, daté du 12 septembre 2017, est postérieur à l'arrêté attaqué et n'a donc pu être porté à la connaissance du préfet du Nord avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Enfin, aucune autre pièce du dossier ne démontre que Mme A...aurait directement transmis des documents d'ordre médical au préfet du Nord ou lui aurait fait part des problèmes de santé de son fils mineur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A...au regard de l'état de santé de son fils mineur.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision de transfert vers les autorités italiennes :
5. Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir que, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, elle aurait communiqué directement au préfet du Nord des éléments concernant son propre état de santé que le préfet aurait omis de prendre en considération alors, au demeurant, que le seul document de nature médicale produit au dossier la concernant, émanant du centre hospitalier de Roubaix, est daté du 28 juillet 2017 et est donc postérieur à l'arrêté attaqué. Enfin, si, dans l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a bien fait état d'un document médical daté du 3 juillet 2017, devant être communiqué aux autorités italiennes dans la perspective de son transfert, il n'est pas établi que le préfet aurait pu en prendre connaissance, ce document étant en principe couvert par le secret médical. Le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa propre situation de santé ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 -Entretien individuel - de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 15 février 2017, a bénéficié le même jour d'un entretien individuel qui a été réalisé en présence d'un interprète de langue kurde sorani, comprise par l'intéressée. A l'occasion de cet entretien, elle s'est vu remettre, en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement (UE) n° 604/2013 comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme A...fait état de ses problèmes de santé, elle se borne à produire un certificat médical du 28 juillet 2017, donc postérieur à l'arrêté, établi par un médecin du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Roubaix, qui indique seulement qu'elle " doit être hospitalisée de manière permanente et ne peut quitter la chambre pour une durée indéterminée mais pouvant être évaluée au minimum à une semaine ". Par ailleurs, rien ne démontre que les problèmes de santé ayant justifié son hospitalisation le 28 juillet 2017 auraient existé au 19 juillet 2017, date de l'arrêté litigieux. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la pathologie dont souffrirait Mme A...ne pourrait être prise en charge en Italie ou que, à la date de l'arrêté attaqué, elle n'était pas en mesure de voyager vers ce pays.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'enfant Redur est atteint d'une maladie d'origine génétique provenant de sa mère consistant en une ostéogénèse imparfaite avec fractures néonatales, plus couramment appelée " maladie des os de verre ". Cette pathologie nécessite impérativement un suivi orthopédique spécialisé ainsi que des antalgiques et des laxatifs bihebdomadaires pour éviter une constipation aggravant les douleurs fracturaires. Pour autant, aucune des pièces du dossier n'établit que la pathologie dont est atteint cet enfant ne pourrait être prise en charge en Italie ni que les traitements à administrer ne pourraient l'être dans ce pays. De même, aucune pièce du dossier n'indique l'état de santé de cet enfant ferait obstacle à son transfert vers l'Italie.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...)".
13. L'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant Redur de ses parents alors que M.B..., son père, fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, rien ne fait obstacle à ce que sa prise en charge médicale se poursuive en Italie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
14. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".
15. Si Mme A...a fait valoir, lors de son entretien individuel qu'un oncle se trouve en France, elle ne justifie pas de sa proximité effective avec ce membre de sa famille qui réside, selon ses dires, à Paris alors qu'elle-même est actuellement hébergée, de façon précaire, dans une structure d'urgence à Roubaix. Ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, il n'est pas établi que sa prise en charge médicale ainsi que celle de son fils mineur ne puisse être réalisée en Italie. Mme A... ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors même que son examen ne lui incombe, en principe, pas. Par suite, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 visé ci dessus, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 10, 13 et 15.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que la décision de transfert vers les autorités italiennes n'est pas entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
18. Par l'arrêté contesté, le préfet du Nord a assigné Mme A...à résidence à HUMA Adoma, 294 rue de Lille à Halluin, pour une durée de quarante cinq jours renouvelable une fois, lui a fait interdiction de quitter l'arrondissement de Lille correspondant à l'adresse de cette assignation et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mercredis entre 14 h 00 et 16 h 00, y compris les jours fériés, dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières à Lille.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités italiennes, doit être écarté.
20. L'arrêté contesté fait état des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève également que Mme A...ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Italie, qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens faute de ressources, qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes et que l'Italie a accepté sa reprise en charge. Ainsi, la décision d'assignation à résidence, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
21. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) ".
22. Il résulte des éléments rappelés au point 20 que Mme A...entre dans le champ des dispositions de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision d'assignation à résidence ne constitue pas, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de l'intéressée.
23. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. / (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 de ce code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / (...) ".
24. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " (...) Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 744-3 de ce code : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. / Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (...) ".
25. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est domiciliée,.... C'est à cette dernière adresse que le préfet du Nord a assigné MmeA....
26. Il ressort des pièces du dossier que, par une attestation du 28 juin 2017, la structure hébergeant Mme A...a certifié au préfet du Nord qu'elle était hébergée à l'adresse d'Halluin, sans préciser qu'il ne s'agissait que de sa domiciliation administrative et postale. Le préfet du Nord, lorsqu'il a édicté l'arrêté litigieux, ne disposait donc que de cette seule adresse. Par ailleurs, Mme A...n'a fait aucune remarque lorsque l'arrêté contesté, qui fait état de cette adresse à Halluin, lui a été remis en mains propres. Dans ces conditions, alors même que cette adresse ne constitue pas une adresse de résidence et d'habitation mais une simple domiciliation postale, cette circonstance, eu égard aux dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il s'agit là de la seule adresse dont l'administration avait connaissance, n'entache pas d'illégalité l'arrêté d'assignation à résidence attaqué. Au demeurant, d'une part, tant la commune d'Halluin que celle de Roubaix sont situées dans l'arrondissement de Lille et, d'autre part, cette décision n'impose pas à l'intéressée de résider à l'adresse de la domiciliation postale.
27. Si MmeA..., domiciliée.... Par suite, en imposant à l'intéressée cette obligation de pointage, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 27 que la décision d'assignation à résidence n'est pas entachée d'illégalité.
29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 juillet 2017 prononçant le transfert de Mme A...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par Mme A...et les conclusions d'appel présentées par l'intimée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C...A...et à Me D...F....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°17DA01844