Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601757 du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de la Seine-Maritime sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un même montant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant pakistanais, est entré en France le 13 janvier 2013 à l'âge de 16 ans. Il a alors fait l'objet d'une prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine-Maritime et d'un accueil provisoire d'urgence du 14 janvier au 10 juillet 2013. Le 11 juillet 2013, le juge des tutelles a désigné le président du département de la Seine-Maritime comme représentant de M. A...et ce dernier a alors été pris en charge par le département. Le 14 mai 2014, il a présenté une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Ayant été invité à déposer une demande d'asile, il a, par lettre du 3 mars 2015, à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des mêmes dispositions, ainsi que, subsidiairement sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. La préfète de la Seine-Maritime n'a pas répondu à cette demande. Une décision implicite de rejet de cette demande est alors née du silence gardé par la préfète de la Seine-Maritime pendant plus de quatre mois. M. A...demande l'annulation du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2013 à l'âge de 16 ans, qu'il a fait l'objet dès son arrivée en France d'une prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance puis d'une mesure de tutelle et, dans ce cadre, d'une prise en charge par le département de la Seine-Maritime ainsi que d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était présent sur le territoire national que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Les circonstances qu'il aurait appris la langue française et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche pour un emploi de peintre en bâtiment datée du 12 novembre 2014, soit neuf mois avant la décision attaquée, ne sauraient suffire à établir que M. A...aurait noué en France des liens socio-professionnels d'une particulière intensité. Il ne justifie notamment d'aucune attache particulière en France ni d'un projet professionnel. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la durée de séjour de M.A..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Les éléments dont se prévaut M.A..., décrits au point précédent, ne sont pas de nature à établir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de les considérer comme devant constituer à eux seuls des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, la requête étant rejetée comme non fondée, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Seine-Maritime.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera transmise à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA01172