2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable eu égard aux changements de circonstances de droit et de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté de transfert du 2 mars 2018 et du jugement rendu le 6 mars 2018 ;
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté de transfert du 2 mars 2018 reste susceptible à tout moment de faire l'objet d'une mise à exécution et que, d'autre part, cette exécution aurait pour effet de la séparer de sa fille née le 9 juillet 2018 et du père de celle-ci, avec lequel elle vit et qui est en situation régulière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des considérants 14 et 17 du règlement dit " Dublin III " ;
- la préfète de l'Essonne méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement dit " Dublin III " et porte atteinte à son droit d'asile et à celui de sa fille en ne permettant pas le maintien de leur unité familiale et l'instruction conjointe de leur demande selon la procédure normale dont relève sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a été invitée à se présenter en préfecture aux fins de réexamen de sa demande d'asile et que l'administration a désormais pris en compte le lien familial existant entre elle, sa fille et le père de cette dernière.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur.
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 novembre 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B...;
- la représentante de la requérante ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles que Mme A...B..., ressortissante ivoirienne née le 30 août 1993, dont la demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ", a donné naissance le 9 juillet 2018 à une fille qui a bénéficié, dès le 18 septembre 2018, d'un enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale ". Par courrier du 25 septembre 2018, Mme B...a demandé, pour ce motif, à la préfète du département de l'Essonne dans lequel elle est administrativement domiciliée.auprès d'une association, à bénéficier des dispositions de
l'article 10 du règlement dit " Dublin III " afin que sa propre demande d'asile soit examinée par la France Par un courrier du 15 octobre 2018, la préfète l'a, néanmoins, informée qu'elle ferait l'objet d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence en vue d'être réadmise vers l'Italie le 7 novembre 2018. Mme B...relève appel de l'ordonnance du
31 octobre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de l'Essonne, en premier lieu, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale ", en deuxième lieu, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en ce sens et, en troisième lieu, de lui remettre un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un courrier du 8 novembre 2018 qui a été produit par le ministre de l'intérieur à la présente instance, Mme B...a été convoquée, par le préfet du département de Seine-Saint-Denis où elle est hébergée par le père de sa fille, aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et d'examen de sa situation administrative, avec invitation à se munir des documents relatifs à son enfant et au père de celle-ci. Il résulte des échanges tenus à l'audience que cette convocation est destinée à permettre la requalification de la demande d'asile de Mme B...en procédure dite " normale ". Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée et d'injonction.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée et d'injonction présentées par Mme B...
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à MmeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.