Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, MmeB..., représentée par Me Noël, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige ;
3° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- elle ne pouvait légalement faire l'objet de procédures de rectification fondées sur les renseignements communiqués à l'administration par l'autorité judiciaire alors que la procédure pénale engagée à son encontre est encore en cours d'instruction et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce titre ;
- elle n'a jamais eu la disposition des sommes encaissées, à hauteur de 4 500 euros en 2005 et de 3 850 euros en 2006, sur le compte bancaire de M. A..., son ancien collègue au sein de l'école privée où elle travaillait ;
- dès lors que l'instance pénale susmentionnée est encore en cours, les détournements de fonds dont elle est accusée ne sont pas démontrés ;
- ayant intégralement déclaré les salaires lui ayant été versés par son ancien employeur, les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées.
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le collège privé Mercier Saint-Paul de Meulan, dont Mme B...était directrice adjointe salariée, a licencié celle-ci, par décision du 18 février 2009, et a déposé une plainte pénale à son encontre, le 19 février 2009, à raison de détournements de fonds qu'aurait commis l'intéressée à son préjudice. Après exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, le 8 avril 2011, l'administration fiscale a diligenté un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par Mme B...au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi qu'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2008. A la suite de ces contrôles, le service, suivant la procédure de rectification contradictoire, a estimé que les détournements de fonds appréhendés par Mme B...constituaient des bénéfices non commerciaux non professionnels, au sens de l'article 92 du code général des impôts, et en a, par suite, réintégré le montant aux revenus imposables de l'intéressée, à hauteur respective de 21 940 euros au titre de l'année 2005, 15 527 euros au titre de l'année 2006, 13 260 euros au titre de l'année 2007 et 106 370 euros au titre de l'année 2008. Par jugement nos 1206719, 1207038 et 1302221 du 15 décembre 2015, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre de ces quatre années.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant au bénéfice du sursis de paiement :
2. En vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Par ailleurs, aucune disposition légale n'a prévu de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour lui accorde le sursis de paiement des droits et pénalités en litige sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions, alors en vigueur, sont désormais reprises à l'article L. 188 C du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". D'une part, l'instance devant un tribunal, au sens de cet article, doit être regardée comme incluant la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction. Lorsque des insuffisances ou omissions d'imposition sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance, au sens de ces dispositions, le délai spécial de reprise qu'elles prévoient est applicable, alors même que ces insuffisances ou omissions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire. D'autre part, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements en procédant et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et, notamment, des motifs des propositions de rectifications adressées à Mme B...les 26 septembre et 2 novembre 2011 que l'administration a eu connaissance des détournements de fonds reprochés à l'intéressée, au cours des années 2005 à 2008 ici en litige, après exercice de son droit de communication, le 8 avril 2011, auprès du juge d'instruction chargé de l'instance pénale en cours au Tribunal de grande instance de Versailles, ces agissements ayant été mis en évidence par plusieurs procès-verbaux d'audition et de confrontation antérieurement établis, au stade de l'enquête préliminaire, par la brigade financière de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles les 31 août et 1er septembre 2010. Dans ces conditions, les insuffisances ou omissions d'imposition, à raison de l'absence de déclaration par Mme B...des sommes qu'elle aurait ainsi appréhendées, doivent être regardées comme ayant été révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture de cette instance pénale, au sens de l'article L. 170 précité du livre des procédures fiscales, ce que ne conteste d'ailleurs pas la requérante. Aussi, et contrairement à ce que soutient cette dernière, le service a-t-il pu à bon droit, en application de ces dispositions, notifier les redressements en procédant et recouvrer les impositions supplémentaires correspondantes sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à cette instance pénale.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".
6. Pour justifier des redressements entrepris, l'administration s'est notamment fondée, ainsi qu'il ressort des propositions de rectifications susmentionnées des 26 septembre et 2 novembre 2011, sur le fait que Mme B...avait elle-même reconnu, lors des auditions diligentées par les services de police dans les conditions rappelées au point 4, avoir appréhendé des fonds détournés au préjudice du collège privé Mercier Saint-Paul de Meulan et à l'insu du directeur, ces détournements étant également corroborés par l'examen des relevés des comptes bancaires de la requérante et de son concubin sur la période de 2005 à 2008 ici en litige. Or Mme B... ne conteste pas utilement la réalité de ces détournements en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait encore fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant, ainsi qu'il lui incombe à raison de la procédure d'imposition suivie au titre des années 2005 à 2007, l'existence des détournements de fonds litigieux. Par ailleurs, MmeB..., qui a tacitement accepté cette rectification au titre de l'année 2008, n'apporte aucun commencement de preuve du mal fondé de celle-ci, ainsi qu'il lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, l'administration a pu, à bon droit, rapporter les fonds ainsi appréhendés aux revenus imposables de Mme B...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, par application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts.
7. En dernier lieu, Mme B...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle n'aurait pas eu la disposition des sommes encaissées, à hauteur de 4 500 euros en 2005 et de 3 850 euros en 2006, sur le compte bancaire de M. A..., d'autre part, de ce que les pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'imposition en litige ne seraient pas justifiées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme B...d'une somme en remboursement des frais, au demeurant non chiffrés, qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
2
N° 16VE00406