Résumé de la décision
L'OPAC DE L'OISE a fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande de restitution partielle de cotisations de la taxe sur les salaires. L'OPAC soutenait que les livraisons à soi-même de biens immobilisés avaient été mal exclues du dénominateur du rapport d'assujettissement à cette taxe. Cependant, la Cour, en se fondant sur les dispositions du code général des impôts, a confirmé le jugement en rejetant la requête de l'OPAC DE L'OISE et en déclarant que ces livraisons ne doivent pas être prises en compte.
Arguments pertinents
1. Exclusion des livraisons à soi-même du dénominateur : La Cour a argumenté que les livraisons à soi-même d'immeubles, bien qu'assujetties à la valeur ajoutée, ne génèrent aucun flux financier et ne peuvent donc pas être considérées comme des produits devant être inclus dans le dénominateur du rapport de taxe sur les salaires. Cela repose sur l'interprétation que ces opérations sont internes et ne créent pas de revenus au sens financier habituel.
> « Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts. »
2. Neutralité du droit à déduction : L'assujettissement des livraisons à soi-même a été établi pour assurer la neutralité fiscale dans l'exercice du droit à déduction, et non pour être comptabilisé dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur les salaires.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 231 : La Cour s'est référée à cet article pour définir l'assiette de la taxe sur les salaires, précisant que le calcul repose sur un rapport entre le chiffre d'affaires n'ayant pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, incluant les produits qui ne sont pas soumis à cette taxe.
> « L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. »
2. Code général des impôts - Article 257 : Cet article précise les opérations soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dont les livraisons à soi-même d'immeubles. La Cour en a conclu que même si ces livraisons entraînent une taxation en matière de TVA, elles ne doivent pas être comptabilisées dans le calcul du dénominateur de la taxe sur les salaires.
> « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) ».
En résumé, la décision de la Cour repose sur des interprétations strictes de la législation fiscale en matière de livraison à soi-même et de leurs implications sur la taxe sur les salaires, ce qui a abouti au rejet de la demande de l'OPAC DE L'OISE.