Résumé de la décision :
Les SARL SOS Bernay Interim, SOS Verneuil Interim, SOS Vernon Interim, SOS Le Havre Interim et SOS Louviers Interim ont contesté devant la cour un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté leurs demandes de décharge totale ou partielle des cotisations foncières des entreprises (CFE) pour les années 2013 et 2014. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, jugeant que ces sociétés étaient bien assujetties à la CFE, leur siège social étant établi à Évreux, où elles étaient considérées comme ayant leur principal établissement.Arguments pertinents :
1. Assujettissement à la CFE : Selon l'article 1447 du code général des impôts, la CFE est due par toute entité exerçant au titre habituel une activité professionnelle. La cour a établi que les sociétés appelantes avaient leur siège social à Évreux et y exerçaient principalement leurs activités administratives et financières.> Citation pertinente : "La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." (Code général des impôts - Article 1447)
2. Localisation et imposition : L'administration fiscale a jugé à juste titre que le siège social à Évreux constituait le principal établissement des sociétés, en raison de l’absence de preuve que la société holding, SAS Société Optima Service, remplissait intégralement les tâches administratives et financières pour les sociétés appelantes.
3. Absence de double imposition : Même si la Société Optima Service était taxée sur la même base pour ses activités administratives, cela ne constituait pas une double imposition. La cour a noté que chaque établissement, including le principal, était assujetti individuellement à la CFE pour ses propres activités.
> Citation pertinente : "Le fait que les sociétés appelantes soient soumises à la cotisation foncière pour leurs établissements secondaires ne constitue pas plus une double imposition dès lors que l'établissement principal situé à Évreux a une fonction économique propre."
Interprétations et citations légales :
- Interprétation de l'article 1447 : Cet article définit clairement le champ d'application des redevables de la CFE. La cour a interprété que même si plusieurs établissements peuvent appartenir à une même société, l'imposition est due pour chaque établissement en fonction de l'activité réelle et de la valeur locative des biens. La présence d'une holding et la centralisation des tâches administratives ne suffisent pas à exonérer les sociétés appelantes de leur responsabilité fiscale.- Article 1473 : Cet article précise que la CFE est établie pour chaque commune où sont situés les locaux ou terrains utilisés par les redevables. Cela soutient l'idée que la localisation géographique des sièges a une incidence directe sur l'imposition.
> Citation pertinente : "La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés." (Code général des impôts - Article 1473)
En conclusion, la cour a tranché en faveur de l'administration fiscale, affirmant la légitimité de l'imposition des sociétés appelantes sur la base de leur activité réelle et de la localisation de leurs établissements, sans qu’il y ait lieu de reconsidérer le jugement initial.