Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2017 et le 20 avril 2018, M. A..., représenté par Me Clément, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 20 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant somalien né le 20 juin 1990, qui a indiqué être entré sur le territoire français le 24 février 2017, a formé une demande d'asile le 3 avril 2017. Cependant, une consultation du fichier " Eurodac " ayant permis de révéler que l'intéressé était connu des autorités belges, qui avaient procédé à un prélèvement de ses empreintes digitales le 7 janvier 2014, le préfet du Nord a décidé, par un arrêté du 20 septembre 2017, de transférer M. A...en Belgique, après avoir estimé que cet Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par le même arrêté, le préfet du Nord a décidé d'assigner M. A...à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, à l'adresse de l'association " AIR " située à Lille. M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté du 20 septembre 2017, en tant seulement qu'il l'assigne à résidence.
2. L'avant dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". En outre, en vertu de l'article R. 561-2 du même code, l'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. En dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, une telle mesure n'a pas pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale et l'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le seul fait que M. A...ait été assigné à résidence à l'adresse d'une association auprès de laquelle il bénéficie d'une domiciliation postale ne saurait suffire à établir une méconnaissance par le préfet du Nord des dispositions, rappelées au point 2, des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. A...conteste le bien-fondé de l'obligation, qui lui est faite par l'arrêté en litige, de venir se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lille pour justifier de sa présence, en soutenant que cette mesure, qui le contraint à devoir parcourir plusieurs dizaines de kilomètres deux fois par semaine et à s'éloigner de ses lieux de vie habituels, plus proches de la Belgique, ferait obstacle à ce qu'il puisse se rendre spontanément dans ce pays en exécution de la mesure de transfert dont il fait l'objet. Les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui organisent des modalités spécifiques suivant lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile vers le territoire d'un Etat membre de l'Union a vocation à s'effectuer, n'excluent, en effet, pas que le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision de transfert puisse rejoindre de sa propre initiative le territoire de l'Etat membre désigné pour sa prise en charge ou sa reprise en charge. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prennent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures qu'ils estiment propres à assurer l'effectivité de l'exécution des décisions de transfert qu'ils édictent. Ainsi, M. A..., qui est sans domicile fixe, n'allègue pas être dans l'impossibilité de modifier ses habitudes de vie pour être à même de se conformer à l'obligation de pointage qui lui est faite et dont les modalités s'avèrent adaptées, nécessaires et proportionnées, alors même qu'elles ne lui permettraient pas de se rendre spontanément en Belgique, pays désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là qu'en lui assignant, dans ces conditions, ces modalités, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Clément.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°17DA02458
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