Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 24 juin 2018, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant albanais, né le 17 octobre 1991, a présenté, après son arrivée irrégulière en France, une demande d'asile à la préfecture du Nord le 22 décembre 2017. A la suite d'une vérification, il est apparu que des demandes d'asile avaient été enregistrées en Suède, au Danemark et en Allemagne. Le préfet du Nord, après refus des autorités suédoises et allemandes, a requis les autorités danoises en vue d'une reprise en charge qui a été acceptée le 18 janvier 2018. Il a alors pris, le 20 mars 2018, un arrêté de transfert aux autorités danoises et a assigné l'intéressé à résidence. Le préfet relève appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur (...), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ". Aux termes des dispositions de l'article 29 du même règlement : " Modalités et délais 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 (...) . 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. M. A...est entré dans l'espace Schengen par la Suède le 25 avril 2012, date à laquelle il a présenté une demande d'asile, avant de présenter de nouvelles demandes d'asile, le 9 mars 2014 en Finlande, le 5 septembre 2016 en Allemagne, le 28 mars 2017 au Danemark et à nouveau en Suède le 7 mai 2017. Saisies le 8 janvier 2018 d'une demande de reprise en charge de M.A..., seules les autorités danoises ont fait connaître leur accord, par une décision du 18 janvier 2018. Le 23 janvier 2018, le préfet du Nord a pris un arrêté de transfert de M. A...aux autorités danoises, assorti d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours à compter du 30 janvier 2018. Par un jugement du 31 janvier 2018, devenu définitif en l'absence d'appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté au motif qu'il était fondé sur un accord donné dans le cadre d'une procédure nécessairement antérieure à la demande d'asile présentée en France par M.A.... Le 20 mars 2018, le préfet du Nord, se fondant sur l'accord explicite que les autorités danoises lui avaient adressé le 18 janvier 2018, a pris un nouvel arrêté de transfert de M. A...vers le Danemark, assorti d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué est intervenu moins de six mois à compter de l'accord explicite du 18 janvier 2018 par lequel les autorités danoises ont accepté leur responsabilité dans l'examen de sa demande de protection internationale, le préfet du Nord avait cependant, déjà pris une décision de transfert de M. A...auprès des autorités danoises, le 23 janvier 2018, qui a été annulée par le tribunal administratif de Lille au motif que le transfert était opéré plus de six mois après que les autorités danoises avaient accepté de reprendre en charge le requérant par un accord explicite en date du 25 mai 2017. Or il n'est démontré ni que le délai de six mois prévu par le 2. de l'article 29 du règlement précité aurait fait l'objet d'une prolongation ni que M.A..., postérieurement à cet accord, aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois. Par suite, alors que le jugement du 31 janvier 2018 est revêtu de l'autorité de chose jugée, en sollicitant, de nouveau, le 8 janvier 2018, les autorités danoises pour obtenir leur accord pour un transfert de M. A...et en décidant, le 20 mars 2018, de procéder à ce transfert, le préfet du Nord a méconnu les articles 19 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. C'est, par suite à juste titre que, pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 20 mars 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1981 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeC..., conseil de M. A... d'une somme 600 euros au titre des frais exposés et compris dans les dépens, sous réserve de renonciation par Me C...au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
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N°18DA01256