Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant érythréen né le 2 mars 1985 et qui a déclaré être entré sur le territoire français le 10 avril 2017, y a formé une demande d'asile le 12 juillet 2017. Toutefois, une consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes digitales de M. A...avaient été prélevées par les autorités italiennes, le préfet de l'Oise, estimant que ces autorités étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a prescrit, par un arrêté du 27 octobre 2017, son transfert à destination de cet Etat. Le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a prononcé, à la demande de M.A..., l'annulation de cet arrêté et lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de sa situation.
2. Il ressort des motifs de l'arrêté du 27 octobre 2017 en litige que, pour prescrire le transfert de M. A...vers l'Italie, le préfet a d'abord relevé qu'une consultation du fichier Eurodac avait fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été prélevées à deux reprises par les autorités italiennes, les 8 mai et 2 juillet 2016, et a estimé que, selon toute vraisemblance, M. A...était entré sur le territoire français en provenance du territoire de cet Etat. Le préfet a, ensuite, tiré de ces constats que les autorités italiennes étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, en vertu des articles 13 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que ces autorités, saisies le 13 juillet 2017 d'une demande de reprise en charge, devaient, en application des articles 22.7 et 25.2 de ce règlement, être regardées comme ayant implicitement donné, le 31 juillet 2017, leur accord, ce dont elles ont été informées par une télécopie du même jour.
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative./ (...) ". L'article 13 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / (...) ". Enfin, l'article 18 du même règlement fixe les obligations de l'Etat membre regardé comme responsable de l'examen de la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable a été menée à son terme, à la suite, soit d'une demande de prise en charge, soit d'une demande de reprise en charge.
4. Le préfet de l'Oise précise, au soutien de sa requête, que le premier enregistrement des empreintes digitales de M.A..., auxquelles les autorités italiennes ont procédé sur le fichier Eurodac le 8 mai 2016, faisait suite au franchissement irrégulier des frontières de cet Etat par l'intéressé et que le second enregistrement, effectué par les mêmes autorités le 2 juillet 2016, est intervenu à l'occasion du dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile dans ce pays. Ces éléments ressortent effectivement des pièces versées au dossier, qui font également apparaître que le service de la préfecture de l'Oise a adressé, le 13 juillet 2017, une demande de reprise en charge de M.A..., faisant mention du dépôt par l'intéressé, le 2 juillet 2016, d'une demande d'asile en Italie et visant l'obligation, faite aux Etats membres par le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, de reprendre en charge le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui a déposé une demande de protection auprès d'un autre Etat membre. Toutefois, il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêté en litige, qui ne font nulle mention du dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé auprès des autorités italiennes, que le préfet de l'Oise aurait entendu se placer sur ce fondement juridique pour prescrire le transfert de M. A... en Italie. Au contraire, en relevant que l'intéressé, dont les empreintes digitales avaient été prélevées à deux reprises par les autorités italiennes, devait être regardé comme étant entré en France en provenance de l'Italie, le préfet de l'Oise doit être regardé comme ayant entendu se fonder sur les dispositions, citées au point 3, de l'article 13 du règlement, auxquelles les motifs de l'arrêté se réfèrent d'ailleurs expressément. Cependant, la responsabilité des autorités italiennes pour procéder à l'examen de la demande d'asile de M. A...ayant, en application de ces dispositions, cessé au plus tard le 2 juillet 2017, le préfet de l'Oise n'a pu sans erreur de droit, comme l'a justement retenu le premier juge, se fonder sur celles-ci pour prescrire, le 27 octobre 2017, le transfert de l'intéressé en Italie par l'arrêté en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 octobre 2017 prescrivant le transfert de M. A...à destination de l'Italie et lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D'une part, M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
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N°17DA02491