Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 29 juin 2018, M.B..., représentée par MeA... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2017 du tribunal administratif de Lille;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais né le 10 mars 1991, a présenté le 20 décembre 2016 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2017. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l'exception de non-lieu invoquée par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Le préfet du Pas-de-Calais fait valoir que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet dès lors que, le 22 février 2018, il a pris à l'encontre de l'intéressé de nouvelles décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et que ces décisions ont implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions du 4 septembre 2017 ayant le même objet. Toutefois, une nouvelle décision obligeant un étranger à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'a pas en soi pour effet d'abroger implicitement une précédente décision ayant le même objet, sauf à ce que la nouvelle décision le mentionne expressément. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des termes des décisions du 22 février 2018 qu'elles auraient eu pour objet d'abroger l'obligation de quitter le territoire prise le 4 septembre 2017 et la décision du même jour fixant le pays de destination. En outre, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français du 4 septembre 2017 a produit des effets dont le préfet du Pas-de-Calais a tiré des conséquences dans sa nouvelle décision de même nature, prise le 22 février 2018, qui est assortie d'un refus de délai de départ volontaire, au motif que M. B...n'avait pas obtempéré à la mesure d'éloignement précédente. Par suite, l'exception de non-lieu invoquée par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée, étant précisé d'ailleurs que les décisions invoquées étant intervenues en février 2018, avant enregistrement de la requête, le 14 mars 2018, l'argumentation ainsi déployée, si elle avait été fondée, n'aurait pas été susceptible de justifier un non lieu mais seulement une fin de non recevoir.
Sur la décision refusant la délivrance d'une carte de résident :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens(...)".
4. Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident ne sont assorties d'aucun moyen, en méconnaissance des prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet du Pas de Calais à ces conclusions doit être accueillie.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 juillet 2017, M. B...a présenté une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais afin de déposer un demande de titre de séjour, le 30 août 2017, par voie électronique. Un rendez-vous lui a été fixé pour le 19 septembre suivant. Toutefois, l'octroi d'un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour ne constitue pas l'enregistrement d'une demande de titre de séjour par les services de la préfecture. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n'était saisi d'aucune demande de titre de séjour enregistrée auprès de ses services par M. B...qu'il aurait été tenu d'instruire. Dès lors, la décision du 4 septembre 2017 n'avait pas à mentionner la prise de rendez-vous de M. B...et n'avait pas à se prononcer sur une quelconque demande de titre de séjour formulée par l'intéressé. Par suite, alors qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
7. Dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait définitivement rejeté la demande d'asile présentée par M.B..., le préfet du Pas-de-Calais était tenu de lui refuser la carte de résident qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11, refus dont la légalité n'est au demeurant pas contestée par l'appelant. Il pouvait également prononcer à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire national sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'était saisi, à cette date, d'aucune demande de titre séjour à instruire préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement.
8. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
9. En l'espèce, M. B...a présenté le 30 août 2017 une demande de rendez-vous afin de pouvoir solliciter l'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Ainsi, l'intéressé avait manifesté sa volonté de porter à l'attention de l'administration des éléments relatifs à sa situation personnelle avant que la mesure d'éloignement n'intervienne. Dans ces conditions, M. B...a été privé du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
10. Si M. B...se prévaut devant la cour de son état de santé, il se borne à produire des documents médicaux albanais qui font état de ce qu'il a été atteint, dès la naissance, d'une paralysie totale de la main et d'une paralysie partielle de la jambe qui s'est améliorée ainsi que des éléments faisant état de rendez-vous hospitaliers postérieurs à la décision attaquée afin de procéder à des examens d'explorations neuro-fonctionnelles. Eu égard à leur contenu, de tels éléments médicaux ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. B...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'un traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ces dispositions qu'avant d'édicter une obligation de quitter le territoire, et même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 de ce code, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, .
12. Si M. B...soutient, d'une part, qu'en raison de son état de santé, le préfet du Pas-de-Calais aurait dû saisir l'autorité médicale compétente pour avis, l'intéressé n'établit toutefois pas qu'il aurait informé les services de la préfecture de sa pathologie et de son état de santé avant l'édiction de la mesure d'éloignement. En particulier, la demande de rendez-vous formulée par l'intéressé le 30 août 2017 visait à la délivrance d'un titre de séjour sans autre précision et n'indiquait pas que c'était en raison de son état de santé que la demande de titre de séjour était présentée. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû saisir l'autorité médicale compétente préalablement à la mesure d'éloignement.
13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande de M. B...lui a été notifiée le 21 juillet 2017 et que la décision l'obligeant à quitter le territoire national a été prise le 4 septembre 2017. La seule circonstance que le 30 août 2017 l'intéressé ait sollicité un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour qui lui a été fixé au 19 septembre suivant, ne suffit pas à faire regarder la décision du 4 septembre 2017 obligeant M. B...à quitter le territoire français comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au dépôt de demande de titre de séjour de M.B.... Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00577