1°) d'annuler le jugement n° 1709302 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante géorgienne née le 2 décembre 1980, est arrivée en France le 12 octobre 2010, accompagnée de son époux, M.C.... Le préfet du Nord, par arrêté du 30 mai 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour pendant une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit le retour de Mme A... sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions. Par sa requête Mme A...relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Le préfet du Nord, par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 120 du même jour, a donné délégation à Mme G...D..., attachée principale, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de 1'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes applicables, relève notamment que Mme A... déclare être entrée en France pour la dernière fois le 12 octobre 2010, est mariée, et n'est pas dépourvue d'attaches en Géorgie, que les éléments versés au dossier par l'intéressée ne permettent ni d'infirmer l'avis des médecins de l'agence régionale de santé, ni d'établir l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ou que des circonstances humanitaires exceptionnelles justifieraient la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté mentionne ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour se fonde. En outre, il vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressée et relève que celle-ci n'allègue ni n'établit aucun risque en cas de retour dans son pays, comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeA.... Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être en conséquence écarté.
5. Le préfet du Nord s'est fondé sur un avis d'un collège de trois médecins de l'agence régionale de santé du Nord Pas-de-Calais Picardie du 28 novembre 2016 selon lequel 1'état de santé de Mme A...requiert une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine.
6. Contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet du Nord pouvait légalement se fonder sur l'avis du 28 novembre 2016 du collège de médecins de l'agence régionale de santé du Nord Pas-de-Calais Picardie, quand bien même il était intervenu près de six mois avant l'arrêté en litige, dès lors qu'aucun élément d'ordre médical dûment porté à la connaissance du préfet ne permettait de considérer qu'il était devenu caduc par suite d'un changement de circonstance de fait. En ne joignant pas à son arrêté l'avis précité le préfet du Nord n'a pas entaché d'irrégularité la procédure dès lors qu'il en a cité l'essentiel de sa motivation. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'ancien article R. 313-22 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué dès lors qu'elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 2017 soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre de troubles de la personnalité, qu'elle est suivie médicalement et psychologiquement depuis deux ans et demi et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux se composant d'Escitalopram et Imovane. Le préfet relève que ces deux médicaments sont disponibles en Géorgie ainsi qu'un suivi psychologique. MmeA..., d'une part, produit deux certificats médicaux du 6 juin 2017 du DrF..., psychiatre, et du 9 juin 2017 du DrB..., psychologue, établissant qu'elle est régulièrement suivie par un professionnel de la psychologie, d'autre part, se prévaut de ses origines yezides. Toutefois, faute de démontrer que cette origine ferait obstacle à ce qu'elle accède au traitement dont elle a besoin, de tels éléments ne sont de nature ni à remettre en cause les termes de l'avis du collège de trois médecins de l'agence régionale de santé ni à établir l'absence de traitement approprié en Géorgie ni enfin à établir que des circonstances humanitaires exceptionnelles justifieraient de lui délivrer un titre de séjour. Si Mme A...évoque par ailleurs les termes d'une instruction du 10 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, dont les énonciations sont dépourvues de valeur réglementaire, celle-ci ne comporte pas d'éléments utiles relatifs aux structures de soins en Géorgie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de 1'article L. 511-4 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
8. Si MmeA... fait valoir qu'elle résidait sur le territoire français avec son époux depuis sept ans à la date de l'arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère et elle ne démontre pas y être dépourvue de toute attache. Son époux étant également en situation irrégulière sur le territoire national, les circonstances que sa demande de titre de séjour qui aurait été déposée en décembre 2016 soit toujours à l'étude et que le préfet n'ait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ne sont pas de nature à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA.... Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme A...à mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus méconnu le 7° de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Si Mme A...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours, elle n'apporte aucune précision quant aux circonstances qui justifieraient, selon elle, qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel, ni ne précise d'ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Si Mme A...fait valoir des risques de discriminations et persécutions dont elle aurait été l'objet dans son pays d'origine en raison de sa confession yézide, elle n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses dires. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée, par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2012 confirmant une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2011 et l'intéressée ne produit aucun élément probant au soutien d'un récit qui n'a convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile. Elle n'établit donc pas qu'elle encourrait, actuellement et personnellement, des risques pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
11. Pour les motifs énoncés ci-dessus, les exceptions d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne sauraient être accueillies à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et de la décision relative au délai de départ volontaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord
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N°18DA01166